Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Vérifié le 18/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La détention provisoire est l'emprisonnement d'une personne poursuivie en matière pénale, mais qui n'a pas encore été jugée. Cette détention ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues par la loi, et pour une durée limitée. Les règles varient suivant la procédure pénale suivie : information judiciaire, comparution immédiate ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider coupable).
Information judiciaire
Comparution immédiate
"Plaider coupable"
Une information judiciaire est une enquête dirigée par un juge d'instruction. Elle vise à rassembler les preuves de culpabilité ou d'innocence d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. La personne poursuivie peut être placée en détention provisoire pendant la phase de l'information judiciaire . Les conditions de placement en détention provisoire, la procédure à suivre et la durée de détention sont encadrées par la loi.
La détention provisoire peut être ordonnée dans les deux cas suivants :
la personne est mise en examen pour une infraction punie de 3 ans de prison ou plus,
ou empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou leur famille
ou empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, pour les empêcher d'inventer un alibi par exemple
ou garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice
ou mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement
ou mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public généré par l'affaire. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Ce motif est applicable uniquement pour un crime.
La détention provisoire est demandée par le juge d'instruction.
Il saisit alors un autre magistrat, le juge des libertés et de la détention (JLD), qui statuera sur la demande de placement en détention provisoire. Le JLD reçoit la personne concernée. Elle peut être assistée de son avocat.
La décision définitive n’interviendra qu’après un débat contradictoire, et la personne mise en examen a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Procédure
Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention peut ordonner ou refuser :
le placement en détention provisoire,
ou le placement sous contrôle judiciaire,
ou le placement sous bracelet électronique,
Il statue par ordonnance motivée et notifiée à la personne mise en examen.
L'ordonnance peut être contestée devant la cour d'appel par la personne mise en examen ou par le procureur.
La durée de la détention provisoire n'est pas la même pour un délit et un crime.
La durée totale ne peut pas excéder 4 mois, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
il n'y a pas de condamnation antérieure pour crime, et ni de peine de prison ferme supérieure à 1 an
l'infraction poursuivie est punie d'une peine de prison inférieure ou égale à 5 ans.
Dans les autres cas, la détention provisoire peut être prolongée tous les 4 mois après débat contradictoire. La durée totale de la détention provisoire peut alors aller jusqu'à 1 an.
Toutefois, la durée maximale est portée à 2 ans :
si un fait constitutif de l'infraction a été commis hors de France (par exemple, si un trafiquant a acheté sa marchandise à l'étranger)
ou s'il s'agit de certains délits graves punis de 10 ans de prison (trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds, délit en bande organisée).
Dans ces 2 cas, la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger, à titre exceptionnel, la détention de 4 mois. La détention peut alors durer 2 ans et 4 mois.
La durée initiale du placement en détention provisoire ne peut pas excéder 1 an.
Le JLD peut prolonger après débat la détention par périodes successives de 6 mois maximum.
La durée totale de la détention est limitée à :
2 ans, lorsque la personne mise en examen risque une peine inférieure ou égale à 20 ans,
4 ans, pour certains crimes graves : multiples meurtres ou viols, trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, crime commis en bande organisée...,
3 ans, dans les autres cas.
Les durées maximales de détention sont augmentées d’1 an lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors de France. Par exemple, si des armes ont été achetées à l'étranger.
À noter
la chambre de l'instruction de la Cour d'appel peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire de 4 mois supplémentaires, une ou deux fois.
La personne en détention provisoire peut être privée de correspondance écrite avec des personnes nommément désignées pendant une période maximale de 10 jours, pour l'un des motifs suivants :
Nécessités de l'instruction
Maintien du bon ordre et de la sécurité
Prévention du renouvellement de l'infraction.
Cette décision peut être prise par le juge d'instruction, le procureur de la République ou le procureur général. Elle doit être motivée et notifiée par tout moyen et sans délai à la personne qui en fait l'objet.
La décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du président de la chambre de l'instruction. Il doit statuer dans un délai d'un mois, par une décision écrite et motivée, mais non susceptible de recours.
La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut demander sa mise en liberté. Elle doit adresser sa demande au juge d'instruction, ou au tribunal si l'instruction est clôturée.
La mise en liberté peut également être ordonnée d'office par le juge d'instruction.
Le procureur de la République peut aussi la requérir à tout moment. Si le juge d’instruction n’ordonne pas la mise en liberté, alors il transmet le dossier au juge des libertés et détention (JLD) qui statuera sur le maintien ou non en détention provisoire.
Dans tous les cas, la personne placée en détention provisoire doit être immédiatement libérée si :
les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies (par exemple, si tous les protagonistes ont été entendus et qu'il n'y a plus de risque de concertation)
ou si la détention provisoire excède une durée raisonnable.
La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut demander une autorisation de sortie provisoire sous escorte, pour des raisons exceptionnelles. En cas de refus du juge d'instruction, un recours peut être introduit auprès de la chambre de l'instruction.
La comparution immédiate est une procédure qui permet de juger une personne le jour même de la fin de sa garde-à-vue. Si la personne ne peut être jugée le jour même, elle peut être placée sous contrôle judiciaire ou mise en détention provisoire en attendant son procès.
Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou leur famille
Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne poursuivie et ses coauteurs ou complices (invention d'un alibi par exemple)
Garantir la présence de la personne à son procès
Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement
Saisine du juge des libertés et de la détention
La détention provisoire est demandée par le procureur.
Il saisit alors un autre magistrat, le juge des libertés et de la détention (JLD), qui statuera sur la demande de placement en détention provisoire. Le JLD recevra la personne concernée. Elle peut être assistée de son avocat.
Décision
Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention peut ordonner ou refuser :
le placement en détention provisoire,
le placement sous contrôle judiciaire,
le placement sous bracelet électronique,
Il statue sans débat par ordonnance motivée et notifiée à la personne mise en examen.
La décision du JLD n'est peut pas faire l'objet d'appel.
À noter
si la personne est relaxée à l'issue de son procès, elle peut réclamer des indemnités pour détention injustifiée.
La personne est maintenue en détention jusqu'à son procès, qui doit avoir lieu dans les 3 jours ouvrables suivant la décision du juge.
À savoir
si la personne n'est pas placée en détention provisoire, le procès doit avoir lieu dans un délai de 10 jours à 6 mois.
La personne placée en détention provisoire doit être remise en liberté si le procès n'a pas eu lieu dans les 3 jours ouvrables suivant sa mise en détention.
Le "plaider coupable" ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure utilisée en matière pénale. Elle permet de sanctionner rapidement l'auteur d'une infraction et d'éviter qu'un procès ait lieu. Le procureur propose une peine à la personne poursuivie, qui doit l'accepter et surtout reconnaître sa culpabilité. La personne qui va être jugée suivant la procédure du "plaider coupable" peut être placée en détention provisoire.
La détention provisoire peut être prononcée uniquement si :
Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou leur famille
Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne poursuivie et ses coauteurs ou complices (invention d'un alibi par exemple)
Garantir la présence de la personne à son procès
Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement
Saisine du juge des libertés et de la détention
La détention provisoire est demandée par le procureur.
Il saisit alors un autre magistrat, le juge des libertés et de la détention (JLD), qui statuera sur la demande de placement en détention provisoire. Le JLD recevra la personne concernée. Elle peut être assistée de son avocat.
Décision
Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention peut ordonner ou refuser :
le placement en détention provisoire,
ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire,
ou ordonner le placement sous bracelet électronique,
Il statue par ordonnance motivée et notifiée à la personne mise en examen.
L'ordonnance peut être contestée devant la Cour d'appel par la personne mise en examen ou par le procureur. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel confirmera ou non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
La personne reste détenue jusqu'à sa nouvelle présentation devant le procureur pour que la CRPC ait lieu. . Elle doit dire lors de cette présentation si elle accepte ou non la peine proposée par le procureur.
Cette nouvelle présentation doit avoir lieu entre 10 et 20 jours après le placement en détention provisoire.
Le prévenu qui est détenu peut correspondre avec toute personne de son choix, à condition que le procureur de la république ne s'y oppose pas.
Le courrier peut être contrôlé par l'administration pénitentiaire, qui peut le garder dans deux cas :
lorsque le courrier met en danger le maintien du bon ordre et de la sécurité
lorsque le courrier peut être un obstacle à la réinsertion du détenu.
Dans ce cas, l'administration pénitentiaire prévient le détenu qu'elle a retenu un courrier.
Mais les courriers échangés avec les correspondants suivants ne peuvent jamais être contrôlés :
l'avocat,
l'aumônier,
le personnel de l'administration pénitentiaire
le personnel médical
certaines autorités administratives et judiciaires, françaises et internationales (exemple : le contrôleur général des lieux de privation de liberté).
La personne placée en détention provisoire doit être remise en liberté si le procès n'a pas eu lieu dans les 20 jours.
La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut demander sa mise en liberté. Elle doit adresser sa demande au JLD.