Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 25/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies, et ceci avant même que la commission ait statué sur la recevabilité du dossier de surendettement. La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le saisir.

Le surendetté en fait la demande à la commission, dès le dépôt de son dossier de surendettement ou au plus tard à la décision de recevabilité de son dossier.

La commission saisit alors le juge pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, la saisine peut être effectué par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Sur demande du surendetté transmise à la commission, le juge peut décider de suspendre :

Mais certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment).

Sur demande du surendetté transmise à la commission, le juge chargé de la saisie immobilière peut décider de la suspendre, lorsqu'une date d'adjudication est fixée.

La suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté. Mais elle n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

La décision du juge est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire :

  • aux créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé
  • à la commission, par lettre simple à la commission. La commission en informe ensuite le surendetté

La décision du juge chargé de la saisie immobilière concernant le report de la date d'adjudication est notifié par le greffe :

  • au surendetté et à ses créanciers , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
  • à la commission, par lettre simple.

La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

Le surendetté a interdiction :

  • D'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • De payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes.
  • De rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

 À noter

il est possible sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Sur demande du surendetté transmise à la commission, le juge peut décider de suspendre :

  • Une saisie-attribution, qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance
  • Une saisie-vente, qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente
  • Une saisie sur rémunérations
  • La saisie immobilière lorsqu'une date d'adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière).

Mais certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment).

La suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté. Mais elle n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :

Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

Le surendetté a l'interdiction :

  • D'aggraver son insolvabilité
  • De payer, en tout ou partie, les découverts bancaires existants et la plupart des dettes.
  • De rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

 À noter

il est possible sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

Haut de page