Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Vérifié le 28/02/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, l'enfant capable de discernement, peut être entendu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation. Il est informé de son droit par les titulaires de l'autorité parentale. La demande peut être formulée par le juge, les parties ou l'enfant. Le mineur est informé qu'il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l'audition.

L'enfant peut être entendu dans le cadre d'une procédure de divorce (ou de séparation). Il n'y a pas d'âge minimum pour être entendu.

Le mineur doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale (parent, tuteur) de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales (Jaf) doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit. Cette information doit figurer dans la décision motivée rendue par le juge.

Seul l'enfant capable de discernement est susceptible d'être entendu. Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.

La demande d'audition peut être présentée au JAF en charge du procès, à n'importe quel moment de la procédure de divorce (ou de séparation) ou ordonnée par le juge lui-même.

  • L'enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge.

    Le juge peut refuser d'auditionner le mineur :

    • en cas d'absence de discernement de l'enfant ;
    • ou si la procédure ne le concerne pas.

    En cas de refus, il en informe le mineur. Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge.

    La demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

  • Les parents (l'un ou l'autre, ou les deux) peuvent demander par lettre simple adressée au juge qu'un enfant soit entendu. Ce dernier peut refuser la demande s'il estime que :

    • l'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
    • ou si l'audition lui parait contraire aux intérêts de l'enfant.

    En cas de refus, il en informe les parents.

    Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge prend acte des raisons de ce refus.

    Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge.

  • L'audition peut être ordonnée par le JAF afin notamment :

Lors de la procédure de divorce ou de séparation, l'enfant est convoqué par lettre simple. Il est informé qu'il peut être entendu

  • seul
  • ou avec un avocat
  • ou une personne de son choix.

Si le choix de la personne n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

Les parties sont prévenues du déroulement de l'audition.

Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge demande la désignation d'un avocat pour assister l'enfant.

Le rôle de l'avocat est d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique.

Si plusieurs juges statuent sur le litige, l'un d'eux peut procéder à l'audition de l'enfant et en rendre compte à l'ensemble des juges.

L'organisation de l'audition du mineur peut être modifiée par le juge.

L'audition a lieu dans le bureau du juge. Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser son audition. Il peut s'agir d'une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Lorsque le juge entend l'enfant mineur, il n'est pas obligé de suivre son avis ou sa demande.

Le juge doit préciser dans le jugement qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant. Il s'agit d'une condition de validité du jugement.

Une fois l'audition passée, un compte rendu est réalisé. Il doit être communiqué à toutes les parties.

L'enfant ne peut pas contester le jugement.

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