Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?
Vérifié le 08/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Subrogé curateur
Subrogé tuteur
Le juge peut désigner un subrogé curateur. Si le curateur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé curateur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche. Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions du subrogé, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.
Afin d'éviter notamment conflit d'intérêts et tension familiale, le juge peut désigner un subrogé curateur. Celui-ci peut être :
la personne choisie par avance par le majeur lui-même (le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique),
la personne avec qui la personne protégée vit en couple,
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire est tenu d'accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur (notamment en cas d'erreurs). Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer. La loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de suspicion de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir le juge.
Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de la personne protégée sont en opposition avec ceux du curateur (par exemple, en cas de règlement d'une succession). Le curateur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé curateur a l'obligation d'informer sans délai le juge s'il constate que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission.
Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée
si le subrogé curateur constate que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission, et qu'il n'informe pas sans délai le juge,
ou en cas de cessation des fonctions du curateur, et qu'il ne prévoit pas son remplacement.
La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.
La mission du curateur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.
La curatelle prend fin notamment :
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical,
en l'absence de renouvellement, à l'expiration de la durée fixée,
si une mesure de tutelle remplace la curatelle.
Le juge peut désigner un subrogé tuteur. Dans le cadre d'une tutelle, ce droit revient également au conseil de famille. Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement). Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions du subrogé, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné. Le subrogé tuteur contrôle les actes du tuteur.
Afin d'éviter notamment conflit d'intérêts et tension familiale, le juge peut désigner un subrogé curateur. Celui-ci peut être :
la personne choisie par avance par le majeur lui-même (le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique),
la personne avec qui la personne protégée vit en couple,
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire est tenu d'accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Contrôle des actes du tuteur
Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur (notamment en cas d'erreurs). Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer. La loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de suspicion de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir le juge.
Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de la personne protégée sont en opposition avec ceux du tuteur (par exemple, en cas de règlement d'une succession). Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
S'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.
Vérification du compte de gestion
Chaque année, le tuteur doit remettre, notamment au subrogé tuteur, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives. Le subrogé tuteur, s'il a été nommé, vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef. Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.
Si le conseil de famille existe, celui-ci nomme le subrogé tuteur. Le subrogé tuteur fait partie du conseil de famille. Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).
Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission. Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur. Si une décision implique le tuteur, le conseil de famille demande au subrogé tuteur de la remplacer.
Le subrogé tuteur a l'obligation d'informer sans délai le juge s'il constate que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission.
Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée :
si le subrogé tuteur constate que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission, et qu'il n'informe pas sans délai le juge,
ou en cas de cessation des fonctions du tuteur, et qu'il ne prévoit pas son remplacement.
La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur.
La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.
La mission prend fin :
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant après avis médical,
à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle.
Un subrogé curateur peut être désigné pour surveiller les actes passés par le curateur. De même, un subrogé tuteur peut être désigné pour surveiller les actes passés par le tuteur. La personne désignée informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.