Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Vérifié le 01/04/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Pour un divorce par consentement mutuel, les époux n'ont pas besoin de passer devant le JAF sauf si un enfant des époux demande à être auditionné par le juge. Une convention établie entre les époux et par leur avocat respectif peut être rédigée. La convention doit être déposée chez un notaire.
si l'un des époux est étranger, il faut savoir que dans certains pays, seul le divorce judiciaire (c'est-à-dire soumis à l'approbation du juge) est reconnu.
L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention. Ce projet ne peut pas être signé par les époux avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de 15 jours à compter de la réception. Si l'un des époux signe la convention avant le délai de 15 jours, la convention devient nulle.
Cette convention prend la forme d'un acte sous signature privée contresigné par chacun des avocats des époux.
Elle est signée par les époux et leurs avocats en 3 exemplaires. Chaque époux conserve un original de la convention accompagnée de ses annexes. Le 3e original est pour le notaire.
La convention est transmise au notaire dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention.
À savoir
jusqu'au dépôt de la convention chez un notaire, les époux peuvent saisir le tribunal d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire (par exemple, de divorce pour faute).
La convention doit être ensuite déposée chez un notaire qui la conservera sous forme de minute.
Le notaire contrôle si ces éléments apparaissent dans la convention, et si le délai de réflexion de 15 jours a bien été respecté.
Le dépôt de la convention chez le notaire permet de conférer à la convention date certaine et force exécutoire, c'est-à-dire que la convention est applicable immédiatement.
Pour autant, les époux peuvent stipuler dans la convention que les conséquences du divorce prennent effet à une date différée.
La mention du divorce est portée par l'officier d'état civil en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. La demande est adressée à la mairie par l'intéressé ou son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire.
La convention fixe la répartition des frais du divorce entre les époux. La convention ne peut pas mettre à la charge de la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais du divorce.
En l'absence de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.
Dans ces 2 cas, les frais de notaire sont les émoluments, les débours ou déboursés (par exemple, les frais relatifs à la conservation des hypothèques) et les droits et taxes (par exemple, des droits de mutation).
Si l'enfant demande à être auditionné par le juge, la convention est alors soumise à l'approbation du juge. On parle alors le divorce judiciaire. Le mineur doit être informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge.
Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce.
À savoir
le divorce par consentement mutuel est interdit aux majeurs protégés (c'est-à-dire faisant l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle ou de sauvegarde de justice).
Les époux doivent s'adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun accord.
L'avocat dépose la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de résidence de la famille. Si les époux vivent séparément, ils ont le choix entre les tribunaux du lieu de résidence de l'un ou de l'autre.
Les époux soumettent à l'approbation du juge une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants.
Le régime matrimonial doit être liquidé (c'est-à-dire que les époux doivent prévoir le partage de leurs biens communs), un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers.
Le juge entend les époux séparément puis ensemble. Il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.
Si le juge constate que la volonté de divorcer de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il approuve la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. La convention est alors homologuée. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.
Le juge peut refuser l'homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention ne préserve pas suffisamment les intérêts des enfants ou d'un époux.
Dans ce cas, il ajourne sa décision, par ordonnance, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.
L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
Le juge peut homologuer des mesures provisoires sur lesquelles les époux se sont mis d'accord. Il s'agit notamment des éléments relatifs à la résidence séparée des époux, de la fixation d'une pension alimentaire, de l'attribution de la jouissance du logement à l'un des époux. Ces mesures doivent être conformes à l'intérêt des enfants. Elles sont applicables jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif.
Les époux doivent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de 6 mois. Si le juge refuse une deuxième fois d'homologuer la convention, ou en l'absence de nouvelle convention, la demande en divorce est caduque.
Un époux dont les ressources sont insuffisantes pour engager la procédure de divorce, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Le mariage est dissous 15 jours après que le juge aux affaires familiales a homologué la convention et prononcé le divorce (si aucun pourvoi en cassation n'a été formé).
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux (s'agissant des biens) à la date de l'homologation de la convention, sauf si les époux prévoient une autre date dans la convention.
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités d'inscription sur les actes d'état civil des époux ont été accomplies.
Le jugement de divorce peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé dans un délai de 15 jours de son prononcé. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures concernant les enfants.
L'ordonnance de refus d'homologation peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours de la date de la décision.