Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Vérifié le 28/02/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au JAF. Avant l'instance en justice, une tentative de conciliation est organisée. En l'absence d'accord, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. La communauté de vie doit avoir cessé au niveau matériel et affectif.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne nécessite pas l'accord des 2 époux.

Le délai de 2 ans commence à courir à partir du moment où les époux sont séparés et prend fin au jour de l'assignation en divorce (et non de la requête initiale).

Ce délai de séparation doit être prouvé par tous moyens par le demandeur (par exemple, par des documents écrits ou par le témoignage de certaines personnes).

  À savoir

en cas de reprise de la vie commune avant le délai de 2 ans, le délai retombe à zéro.

Forme de la requête

Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au juge.

La requête contient :

  • les demandes de mesures provisoires (par exemple, la pension alimentaire, l'attribution de la jouissance du logement) 
  • et un exposé sommaire de leurs motifs.

La requête n'indique :

  • ni le fondement juridique de la demande en divorce,
  • ni les faits à l'origine de celle-ci.

La requête qui comporte une motivation est irrecevable.

L'autre époux doit également être assisté par un avocat.

 À noter

le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.

Lieu de dépôt de la requête

La demande en divorce doit être déposée au tribunal du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

À ce stade de la procédure, seules les mesures d'urgences peuvent être ordonnées par le juge. Par exemple, le juge peut préciser les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou statuer sur la contribution aux charges du ménage.

Juge compétent

En règle générale, le JAF est compétent.

Cependant, si l'affaire est complexe ou délicate, la formation collégiale (formée de 3 juges) peut être saisie soit par le JAF, soit par l'un des époux pour prononcer le divorce.

La tentative de conciliation est obligatoire avant toute instance en justice. Elle a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses conséquences. En cas d'échec, elle peut être renouvelée pendant l'instance.

Déroulement de la conciliation

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.

Il s'entretient avec un époux et l'invite à la réflexion quand l'autre :

  • ne se présente pas à l'audience
  • ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté (par exemple, en cas de grave hospitalisation de l'autre époux).

Les avocats assistent ensuite à l'entretien.

La conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité. Le temps de réflexion laissé aux époux ne peut pas dépasser 8 jours. Si un délai plus long est nécessaire, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation. Cette nouvelle tentative doit se faire dans un délai ne pouvant pas dépasser 6 mois.

 À noter

ce qui a été dit ou écrit durant la conciliation ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Mesures provisoires

Sauf réconciliation entre les époux, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Le juge peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur,
  • statuer sur les règles de la résidence séparée,
  • fixer la pension alimentaire,
  • attribuer à l'un des époux la jouissance du logement,
  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.

Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.

Le juge demande aux époux de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des conséquences du divorce.

Délai pour agir

Dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner l'autre époux en divorce.

L'ordonnance n'est plus valable, y compris l'autorisation d'introduire l'instance,

  • en cas de réconciliation des époux
  • ou si l'instance n'a pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance.

L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux.

Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe.

Si, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ils doivent poursuivre la procédure sur ce fondement.

L'époux défendeur peut former une demande reconventionnelle portant notamment sur :

La demande introductive d'instance (c'est-à-dire l'assignation ou la requête conjointe) doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts financiers et des biens des époux.

Changement du fondement de la demande en divorce

En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure :

En cas d'acceptation de la demande

Si le juge accepte leur demande, les époux ne pourront plus changer d'avis, même en cas d'appel de la décision du juge. Si le divorce avait été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage en première instance, les époux ne pourront pas revenir sur ce choix en seconde instance. Ils ne pourront pas demander une requalification en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Ces accords peuvent prévoir le sort des enfants, la prestation compensatoire ou la liquidation des biens.

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

Frais de justice

Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.

Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Les frais annexes de l'instance (frais d'huissier, droit de plaidoirie ...) sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, sauf si le juge en décide autrement.

Dommages et intérêts

L'époux défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal peut obtenir des dommages et intérêts seulement s'il n'a pas lui-même formé une demande en divorce.

Appel

Les époux peuvent faire appel de la décision de divorce ou de rejet.

Ce recours doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

Où s’adresser ?

Pourvoi en cassation

L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à partir notamment de sa signification. Le recours est également suspensif.

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