Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Qu'est-ce qu'un logement soumis au régime de la loi de 1948 ?
Vérifié le 05/08/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les logements soumis à la loi de 1948 sont des logements construits avant le 1er septembre 1948 et situés sur certaines communes de plus de 10 000 habitants ou limitrophes.
Ce régime permet des loyers peu élevés et fait bénéficier le locataire et ses proches d'un droit au maintien dans les lieux à la fin du bail.
Le champ d'application de la loi de 1948 se restreint progressivement. Seuls les logements dont les locataires sont entrés dans les lieux avant le 23 décembre 1986 continuent de bénéficier, sous certaines conditions, du régime de la loi de 1948.
Un logement vacant reloué depuis cette date n'est plus soumis à la loi de 1948.
Chaque logement soumis à la loi de 1948 fait l'objet d'un classement par catégorie
déterminée en fonction des équipements et de son confort. Ce classement détermine le montant maximum de loyer que le propriétaire peut exiger de son locataire.
Le classement se fait par logement et non par immeuble. En effet, dans un immeuble collectif, il peut y avoir des logements de qualités diverses notamment en raison de leur situation dans celui-ci (niveau, accès, par exemple).
Logements soumis au régime de la loi de 1948
Catégorie du logement
Caractéristiques du logement
II A
- Il est situé dans une construction en matériaux de très bonne qualité
- Il dispose d'un WC particulier, d'une salle de bains et du chauffage central
II B
Il est situé dans une construction en matériaux de bonne qualité, souvent dépourvue d'ascenseur
II C
- Il est situé dans une construction en matériaux de bonne qualité mais d'aspect ordinaire, et habituellement dépourvue d'ascenseur.
- Il dispose rarement de plus de 4 pièces principales
III A
Il est situé dans une construction en matériaux de qualité médiocre, mais à l'isolation phonique et thermique satisfaisante
III B
Il est situé dans une construction de qualité médiocre et présentant certains vices (humidité, isolations phoniques et thermiques très insuffisantes)
IV
Il est situé dans une construction en matériaux défectueux ou dans un immeuble dépourvu de tout équipement (aucun WC, ni dans le logement, ni dans l'immeuble)
À noter
les logements de catégorie I, considérés comme étant de qualité exceptionnelle, ne sont plus soumis au régime de la loi de 1948.
L'augmentation du loyer d'un logement loué sous le régime de la loi de 48 est plafonnée. Toute augmentation annuelle ou ponctuelle éventuellement appliquée par le bailleur doit respecter les plafonds réglementaires fixés chaque année selon la catégorie du logement.
La loi de 1948 n'impose aucune durée minimale de location. Tout dépend de la durée convenue entre le propriétaire et le locataire lors de la signature. Le bail à durée indéterminée est autorisé.
Le locataire qui souhaite quitter définitivement son logement doit donner son congé (préavis) au propriétaire.
Dans certains cas (logement catégorie II B ou II C), le propriétaire peut proposer une sortie du dispositif de la loi de 1948 en proposant un bail de sortie progressive en 8 ans.
À la fin du bail
Décès
Abandon du domicile
À l'expiration du bail, le locataire bénéficie d'une mesure de protection qui est le droit au maintien dans les lieux. Ce droit lui permet de rester dans le logement sans limitation de durée et sans que le propriétaire n'ait à rédiger un nouveau bail.
Le droit au maintien dans les lieux bénéficie au locataire sous réserve que le propriétaire n'exerce pas son droit à congé.
Au décès du locataire, le bail est résilié automatiquement.
Si le logement devient vacant, il sort de la loi de 1948 et ne plus être reloué sous ce régime.
Toutefois, malgré la résiliation du bail, un transfert du droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée est prévu au profit de :
l'époux(se) ou du partenaire de Pacs du locataire,
ou, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus de 1 an, ses enfants mineurs jusqu'à leur majorité, ses ascendants ainsi qu'aux personnes handicapées à sa charge.
S'il y a plusieurs demandes, le juge des contentieux de la protection se prononce en fonction des intérêts de chacun.
Si le locataire abandonne son domicile, le bail est résilié automatiquement.
Si le logement devient vacant, il sort de la loi de 1948 et ne plus être reloué sous ce régime.
Si le locataire abandonne son domicile, le bail est résilié automatiquement.
Malgré la résiliation du bail, un transfert du droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée est prévu au profit de :
l'époux(se) ou du partenaire de Pacs du locataire,
ou, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus de 1 an, ses enfants mineurs jusqu'à leur majorité, ses ascendants ainsi qu'aux personnes handicapées à sa charge.
S'il y a plusieurs demandes de transfert du bail, le juge du contentieux de la protection se prononce en fonction des intérêts de chacun.