Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Surveillance de sûreté d'un criminel

Vérifié le 24/06/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La surveillance de sûreté est l'ensemble des obligations imposées à un détenu qui a fini d'exécuter une peine criminelle, mais qui présente toujours un risque de récidive élevé. La décision est prise par une juridiction spécialisée, à la fin de l'exécution de la peine, ou à la fin des mesures de surveillance qui lui ont succédé. La décision tient compte du crime commis, de la personnalité du condamné et de sa peine. Sa durée est limitée. La décision peut être contestée par le détenu.

La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté appliquée à une personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Elle empêche la personne de vivre librement après sa sortie de prison, et la soumet à certaines obligations. L'objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.

Conditions liées au crime

La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l'encontre des personnes condamnées pour un crime grave :

  • Assassinat
  • Meurtre, torture et actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis sur une victime mineure
  • Meurtre, torture et actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis en récidive ou aggravé par au moins une circonstance (victime vulnérable, crime commis pour faciliter un autre crime, crime raciste ou homophobe...)

De plus, il faut de que le crime ait été été commis :

  • avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime commis pour faciliter un vol, crime raciste ou homophobe...)
  • ou en état de récidive.

La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l'encontre des personnes condamnées pour un crime grave :

  • Assassinat
  • Meurtre, torture et actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis sur une victime mineure
  • Meurtre, torture et actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis en récidive ou aggravé par au moins une circonstance (victime vulnérable, crime commis pour faciliter un autre crime, crime raciste ou homophobe...)

Conditions liées à l'auteur

L'auteur doit être considéré comme toujours dangereux et susceptible de récidiver même après sa peine de prison.

Elle est prononcée seulement :

  • si l’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive
  • et si cette mesure constitue l’unique moyen d’y parvenir.

Conditions liées à la peine

La surveillance de sûreté s'applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d'autres mesures de prévention de la récidive, comme :

  • le suivi socio-judiciaire ou la surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d'au moins 15 ans de réclusion criminelle,
  • ou les obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité,
  • ou la rétention de sûreté.

Décision de mise sous surveillance de sûreté

La décision est prise à la fin de la peine, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

Sinon, elle est saisie :

  • par le juge d'application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire
  • ou par le procureur général.

La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.

Cette juridiction statue après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

L’avis de la commission proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu après en s'appuyant sur :

  • le dossier individuel de la personne
  • et l'expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité.

La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée

Recours

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif, la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

Obligations de la personne

La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Il peut s'agir notamment des obligations suivantes :

  • Injonction de soins
  • Placement sous bracelet électronique
  • Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social
  • Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles...)
  • Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)

Suivi de la personne

La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution. Ces changements sont décidés prises par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ils sont susceptibles de recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.

Non-respect des obligations

En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou poursuivre un traitement médical. Le juge d'application des peines peut alors délivrer un mandat d'arrêt contre la personne surveillée.

Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.

Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. À défaut de décision de confirmation de placement, il est mis fin d’office à la rétention.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif, la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans et peut être renouvelé pour la même durée si les risques de récidive persistent.

Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.

La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d'appel.

Où s’adresser ?

En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif, la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

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