Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

Quel lien entre procédures disciplinaire et pénale pour un fonctionnaire ?

Vérifié le 22/10/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire par l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, lorsqu'un agent est pénalement poursuivi pour des faits sans lien avec le service, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à son encontre si ces faits :

  • sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction publique,
  • portent atteinte à la réputation de l'administration,
  • représentent un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.

Toutefois, la procédure disciplinaire et la procédure pénale sont indépendantes. C'est-à-dire que l'issue de la procédure pénale ne lie pas l'autorité administrative qui peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent. Cela vaut quelle que soit la décision du juge pénal : condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause.

Réciproquement, la décision de l'administration de sanctionner ou non un agent n'implique pas automatiquement qu'il sera condamné ou mis hors de cause par le juge pénal.

Cependant, la procédure disciplinaire et l'action publique interagissent dans leur déroulement.

En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles de sanction, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a eu connaissance. Passé ce délai, les faits en cause sont prescrits. Ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois. C'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction. Sinon, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions (quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours).

Mais là aussi, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire et l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'agent peut être rétabli dans ses fonctions ou, sur décision motivée de l'autorité administrative :

  • affecté provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis,
  • ou détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin :

  • lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration (c'est-à-dire qu'elle a pris la décision de le sanctionner ou non),
  • ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (mise en détention provisoire, notamment).

Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire, le procureur de la République et la CAP ou la CCP dont relève l'agent sont informés des mesures prises à son égard.

Lorsque le fonctionnaire ne peut pas, ou plus, être rétabli ou maintenu dans ses fonctions, affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en intégralité.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration porte, dans le mois suivant son établissement, ce procès-verbal à la connaissance :

  • des autres agents,
  • et des usagers, lorsque l'agent mis en cause occupe un emploi en contact avec le public.

L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit requise, lorsqu'il fait l'objet d’une condamnation entraînant :

  • la déchéance des droits civiques
  • ou l'interdiction d'exercer un emploi public,
  • ou la perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative :

  • à la fin de la période de privation des droits civiques,
  • ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public,
  • ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas tenue d'y répondre favorablement.

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