Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
Vérifié le 29/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La suspension de fonctions est une mesure conservatoire prise par l'administration qui décide d'écarter momentanément un agent du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même dans l'attente du règlement de sa situation.
Un agent public peut être suspendu de fonctions par l'autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire lorsqu'il a commis des actes susceptibles de constituer une faute disciplinaire. La suspension de fonctions peut intervenir lorsque l'agent a commis des actes susceptibles de constituer :
un manquement aux obligations professionnelles (par exemple, manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique de la part d'un agent qui refuse à plusieurs reprises d'accomplir les tâches demandées),
ou une infraction (par exemple, agent qui a sollicité ou accepté, de la part d'entreprises en relation avec le service, des cadeaux et avantages pour lui-même et sa famille).
L'agent suspendu de ses fonctions est temporairement exclu du service.
La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d'éventuels troubles susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même. Par exemple, pour éviter qu'un enseignant soit en contact avec des élèves. Elle ne préjuge pas de la décision ultérieure de l'administration de sanctionner ou non finalement l'agent.
Fonctionnaires stagiaires et titulaires
Agents contractuels
La suspension de fonctions est décidée par l'administration dont dépend l'agent concerné. Dans le cas d'un fonctionnaire détaché, c'est l'administration d'accueil qui est compétente pour prononcer la suspension.
La suspension de fonctions n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure particulière. La décision n'a pas à être précédée de la communication à l'agent de son dossier individuel et le conseil de discipline n'a pas à être consulté. L'administration décide seule de la suspension qui prend la forme d'un arrêté notifié à l'agent.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.
La suspension de fonctions n'influe pas sur la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent, ni, en cas de sanction, sur le choix de la sanction disciplinaire. L'agent peut être mis hors de cause et, s'il y a sanction disciplinaire, l'agent n'est pas obligatoirement révoqué ou licencié.
Fonctionnaire
Contractuel
L'agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux de travail. Mais il continue de percevoir :
La période de suspension de fonctions est sans effet sur le calcul des avantages liés à l'ancienneté de l'agent contractuel.
Cette période est prise en compte pour la constitution du droit à pension de retraite.
Cas général
Agent poursuivi pénalement
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la suspension prend automatiquement fin et l'agent est rétabli dans ses fonctions. Il peut reprendre son poste. Il appartient donc à l'administration, après avoir prononcé la suspension de fonctions, de saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu'elle souhaite lui appliquer.
L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Si l'administration n'a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu'elle a dû rétablir l'agent dans son poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
Un agent public fait l'objet de poursuites pénales :
s'il fait l'objet d'une information judiciaire,
s'il est convoqué devant le tribunal,
s'il fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile,
s'il est mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire.
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, le fonctionnaire est :
rétabli dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s'y opposent pas,
ou affecté provisoirement, sur décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis,
ou détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis.
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin :
lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration,
ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Les mesures prises à l'égard du fonctionnaire sont communiquées :
au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire,
du procureur de la République,
de la CAP du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire.
Lorsqu'il est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l’administration peut réduire le traitement indiciaire et l'indemnité de résidence du fonctionnaire au maximum de moitié. Le
supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d'être versé en intégralité.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions.
À noter
lorsque le fonctionnaire est incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre la suspension de fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.
Un agent public fait l'objet de poursuites pénales :
s'il fait l'objet d'une information judiciaire,
s'il est convoqué devant le tribunal,
s'il fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile,
s'il est mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire.
L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales peut être maintenu en suspension de fonctions au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu à son égard.
L'administration peut alors lui appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence. Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d'être versé en intégralité.
À noter
lorsque l'agent est incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre la suspension de fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.