Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

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  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 16/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction permettant de déterminer l'existence d'une infraction, les auteurs de l'infraction et s'il y a des indices contre la personne ou les personnes mis en cause. L'information judiciaire est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime. Le juge d'instruction dispose de nombreux moyens d'enquête et de contraintes (mandats, détention provisoire ...).

On dit qu'une information judiciaire est ouverte quand un juge d'instruction se charge d'une enquête pénale. L'enquête pénale est une phase de la procédure pendant laquelle la police judiciaire recherche les auteurs des infractions et tente de rassembler les preuves. Le juge d'instruction est un juge du tribunal judiciaire.

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une victime qui dépose une plainte avec constitution de partie civile. La plainte avec constitution de partie civile permet à la victime d'infraction de faire démarrer la procédure en justice et, si elle aboutit, de condamner l'auteur de l'infraction à une peine.

Juge d'instruction compétent

Le juge d'instruction peut être saisi pour enquêter sur toutes les infractions, qu'il s'agisse de crime, de délit ou de contravention. Il est obligatoirement saisi en cas de crime.

Le juge compétent qui doit être saisi est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention.

Saisine par le procureur de la République

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République. Le procureur saisi le juge d'instruction suite à une enquête de police ou de gendarmerie qui constate une infraction à la loi ou suite à la plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisi le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les potentiels suspects s'ils sont connus.

Saisine par la victime

Le juge d'instruction peut être saisi par une plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire par une victime.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir déposé préalablement une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

En fonction des ressources de la partie civile, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation. Si cette consignation n'est pas versée, la plainte n'est pas traitée. Le juge peut autoriser la partie civile à ne pas en verser. Les personnes ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette procédure ne doivent pas verser de consignation.

La plainte avec constitution de partie civile est transmise par le juge d'instruction au procureur de la République. Le procureur doit donner son avis sur la nécessité de démarrer une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République prend alors des réquisitions.

S'il s'agit de réquisitions d'informer, le juge d'instruction ouvre une information judiciaire.

Il peut s'agir de réquisitions de non- informer s'il n'y pas d'infraction pénale ou si les faits n'ont manifestement pas été commis.

Si le procureur estime que les faits n'ont pas été commis grâce aux éléments de l'enquête initiale, il peut prendre des réquisitions de non-lieu.

Il peut enfin s'agir de réquisitions de refus d'informer dans lesquelles le procureur invite la partie civile à saisir le tribunal par voie de citation directe. Il s'agit de faits dénoncés contre une personne majeure par la victime, mais pour lesquels le procureur de la République n'a pas lancé de poursuites.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République. S'il ne suit pas les réquisitions de non informer, il doit statuer par une ordonnance comportant les motifs.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus. Il instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit établir les infractions et déterminer si des personnes sont à poursuivre.

Dans le cadre de l'information, il peut procéder à la mise en examen des personnes. Il peut également saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.

Les parties à l'instruction (partie civile, mis en examen, témoin assisté) ont également des droits. Elles peuvent intervenir tout au long de l'information.

Pouvoirs du juge d'instruction

Pouvoirs d'enquête

Le juge d'instruction recherche les preuves.

Il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire pour mener une enquête.

Il peut entendre les personnes mises en cause, les témoins, organiser des confrontations, effectuer des perquisitions, procéder à des saisies.

Il peut lui-même procéder à ces actes d'enquête.

Il peut demander des expertises, par exemple des analyses ADN.

Il peut également demander la mise en place d'écoutes téléphoniques ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mise en examen

S'il estime qu'il y a des indices graves ou concordants à l'égard d'une personne mise en cause, le juge d'instruction peut la mettre en examen.

La personne mise en examen peut se faire assister par un avocat.

Témoin assisté

Toute personne visée par une plainte ou mis en en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté.

Le témoin assisté peut être assisté d'un avocat.

Mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats.

Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause afin de la placer en garde à vue.

Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.

Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a respecté une précédente convocation.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux forces de l'ordre de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire dans une maison d'arrêt.

Saisie du juge des libertés et de la détention

Le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention s'il refuse de placer la personne en détention, peut mettre en place un contrôle judiciaire. Le mis en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple ne pas se déplacer, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique, c'est une alternative au placement en détention.

Droits des parties à l'instruction

Les parties mises en cause dans la procédure et les parties civiles peuvent se faire assister par un avocat. Une victime qui ne se constitue pas partie civile ne bénéficie pas des droits de la partie civile. Il est possible de se constituer partie civile tout au long de la procédure.

Personne mise en examen

La personne mise en examen a accès au dossier d'instruction. Elle peut demander, après la première comparution, à avoir copie de pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (auditions, confrontations...).

Elle peut demander d'annuler certains actes en saisissant par requête la chambre de l'instruction.

Elle peut demander sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou bien la mainlevée du contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence sous surveillance électronique.

La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances prononcées par le juge d'instruction. L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son avocat.

Le mis en examen détenu, doit faire appel auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d'appel.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Témoin assisté

Le témoin assisté a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces, ...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction.

Partie civile

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces, ...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction.

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

L'information judiciaire prend fin quand l'enquête est terminée. Le juge d'instruction donne sa décision dans une ordonnance de règlement. Cette ordonnance est notifiée aux parties qui ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

En fonctions des éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.

  • Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

    • Les faits ne constituent pas une infraction
    • Pas d'auteur identifié de l'infraction
    • Pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
    • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu devra alors préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime pourra demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
    • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu devra préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

    Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

  • Si l'information établit que des infractions ont été commises, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

    Il peut s'agir d'une ordonnance de renvoi devant :

Notification de l'ordonnance

Les ordonnances de non-lieu ou de renvoi sont notifiées aux parties verbalement avec émargement au dossier ou contre récépissé, ou par lettre recommandée.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de la maison d'arrêt si le mis en examen est détenu).

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

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