Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Déroulement de la procédure devant le tribunal de police
Vérifié le 20/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le tribunal de police est compétent pour juger l'auteur de contraventions. Le procureur de la république peut mettre en œuvre une procédure simplifiée sans audience donnant lieu à une ordonnance pénale. Il peut également décider de poursuites par une procédure ordinaire avec la tenue d'une audience et le prononcé d'un jugement. La victime peut se constituer partie civile devant le tribunal de police. La décision du tribunal est susceptible de recours.
Procédure simplifiée
Procédure ordinaire
Elle permet un traitement rapide des affaires. Elle peut être mise en œuvre pour toutes les catégories de contraventions pour un auteur majeur. Elle ne donne pas lieu à une audience.
Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1ère à la 5è classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €. Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation véhicule, confiscation arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :
Seul le Procureur de la République peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée. Il transmet alors le dossier de la poursuite (procès-verbal de police) accompagné de ses réquisitions au juge du tribunal de police.
Le juge statue sans débat par une ordonnance pénale.
La personne condamnée par
ordonnance
pénale peut faire opposition.
Elle a 30 jours pour agir à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale.
Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.
L'opposition peut se faire par lettre adressée au chef de greffe du tribunal de police qui a rendu l'ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi).
La personne condamnée par
ordonnance
pénale peut faire opposition.
Elle a 30 jours pour agir à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale.
Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification.
L'opposition peut se faire par déclaration verbale au chef de greffe du tribunal de police qui l'enregistre. Elle est signée par lui et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d'un pouvoir spécial).
Les parties sont entendues lors d'une audience, à l'issue de laquelle le tribunal prononce un jugement. L'avocat n'est pas obligatoire.
Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1ère à la 5è classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €. Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation véhicule, confiscation arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).
Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être soit celui du :
Le président d'audience entend les parties (prévenu, partie civile) et les éventuels témoins. Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties. Il peut procéder à des interrogatoires ou des confrontations
Il entend les réquisitions du ministère public qui réclame une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.
La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.
À savoir
les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu' à preuve du contraire sauf si des témoignages ou des écrits apportent la preuve contraire.
Le président du tribunal statue sur les infractions et les dommages et intérêts demandés par la victime.
Il peut rendre son jugement immédiatement ou le mettre en délibéré. Lee jugement sera alors rendu à une date ultérieure qu'il fixe.
Il peut prononcer une peine d'amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s'agir d'une suspension du permis de conduire, de l'immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser, de l'interdiction d'émettre des chèques, de la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).
S'il estime que le prévenu n'a pas commis d'infraction, il prononce sa relaxe.
Si la victime s'est constituée partie civile et demande réparation de son préjudice, il condamne le prévenu au paiement de dommages et intérêts.
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée. Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l'audience.
Les jugements pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées. Il s'agit des jugements contradictoires (présence à l'audience) et des jugements contradictoires à signifier (absence à l'audience).
L'appel concerne :
les infractions de 5ème classe (peine encourue jusqu'à 1 500 €),
ou les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire
ou les jugements ayant prononcé une peine d'amende supérieure à 150 €.
au ministère public (procureur de la République, procureur général).
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.
L'affaire est rejugée par la cour d'appel.
L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.
L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).
Les parties ont 10 jours à compter de la signification du jugement pour faire opposition.
L'opposition se forme soit :
par lettre adressée au greffe qui a rendu l'ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)
par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.
Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort. Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1ere à la 4ème classe (jusqu'à1 500 € d'amende).
Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.
Le pourvoi en cassation se fait au greffe du tribunal de police.
À noter
La cour de cassation ne rejuge pas l'affaire. Elle vérifie uniquement que la loi et la procédure ont été bien respectées.