Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Mise en examen

Vérifié le 24/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La mise en examen est une décision du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. Une personne soupçonnée d'infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut être mise en examen après avoir été présentée au juge d'instruction. Si la mise en examen permet au juge d'imposer à la personne soupçonnée certaines mesures la privant de liberté, elle lui ouvre aussi des droits.

La mise en examen d'une personne par le juge d'instruction se fait lors d'un interrogatoire.

Si la personne a déjà été entendue dans le cadre de l'enquête comme témoin assisté, on parle de premier interrogatoire.

Si la personne n'a pas encore été entendue comme témoin assisté, on parle alors d'interrogatoire de première comparution.

Comparution devant le juge d'instruction

Quand la mise en examen d'une personne est envisagée, le suspect est déféré à l'issue de sa garde à vue ou convoqué par le juge d'instruction.

  • Le ministère public peut déférer directement une personne mise en cause dans une affaire pénale devant le juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue, pour qu'elle soit mise en examen.

  • Si la personne mise en cause n'est pas directement déférée devant lui à l'issue de sa garde à vue, le juge d'instruction peut lui-même décider de le mettre en examen. Dans ce cas, il doit lui envoyer une convocation soit par lettre recommandée, soit par une notification transmise par un officier de police judiciaire. Cette lettre ou cette notification indique la date et l'heure de la convocation, ainsi que les faits qui font l'objet de l'enquête.

    Un délai de minimum 10 jours francs et de maximum 2 mois doit avoir lieu entre la réception de la lettre (ou de la notification) et la convocation. La personne est également informée de son droit de venir avec un avocat.

  À savoir

le témoin assisté peut être mis en examen, sans nouvel interrogatoire, par l'envoi d'une lettre recommandée.

Déroulement de l'interrogatoire

Lors de l'interrogatoire, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.

Si nécessaire, il informe également la personne interrogée de son droit à un interprète.

Si la personne est venue sans avocat, elle est informée de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d'office. À son arrivée, l'avocat peut immédiatement consulter le dossier et s'entretenir librement avec son client.

Dans tous les cas, le juge d'instruction informe la personne qu'elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat.

  À savoir

un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire est obligatoire quand il s'agit d'un crime.

Décision du juge d'instruction

Suite à l'interrogatoire de la personne mise en cause, et après avoir éventuellement entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie sa décision.

  • Si le juge d'instruction décide de ne pas mettre la personne en examen, il doit alors lui signaler qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

  • S'il existe des indices graves ou concordants que la personne ait pu participer aux faits, le juge d'instruction peut décider de la mettre en examen.

    Dans ce cas, le juge doit l'informer des faits qui lui sont reprochés, sauf si ces faits sont identiques à ceux déjà portés à sa connaissance en début d'interrogatoire.

    Le juge doit également informer la personne de ses droits, notamment le droit de demander la réalisation d'actes d'enquête et le droit de contester la mise en examen.

    Le juge doit aussi informer le mis en examen de la durée prévisible d'achèvement de la procédure.

    Sauf s'il envisage de placer le suspect en détention, le juge d'instruction doit demander au mis en examen son adresse personnelle.

À la fin de l'interrogatoire, un procès-verbal est établi. Il est signé par la personne mise en cause, le juge d'instruction et le greffier.

Dès la mise en examen, le juge peut prendre des mesures de sûreté pour garantir notamment la présence de la personne concernée durant l'enquête. Il peut ainsi :

 Attention :

si le mis en examen n'est pas en détention provisoire, il doit informer le juge de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration auprès du juge.

La personne mise en examen peut contester sa mise en examen dans les 6 mois de la décision. Elle peut également demander, au cours de l'information judiciaire, à passer du statut de mis en examen à celui de témoin assisté.

La personne mise en examen peut être assistée d'un ou plusieurs avocats tout au long de l'instruction.

Elle peut accéder au contenu de la procédure, en solliciter une copie et la traduction des pièces essentielles dans une langue qu'elle comprend.

La personne mise en examen peut formuler des observations.

Elle peut également demander au juge de procéder à tout acte d'enquête qui permettrait d'établir la vérité ou bien contester certaines investigations.

Elle peut notamment solliciter

  • un nouvel interrogatoire,
  • l'audition d'un témoin ou d''une partie civile,
  • une confrontation,
  • un transport sur les lieux,
  • la production de documents utiles à l'information.

La personne mise en examen peut demander que ces actes soient effectués en présence de son avocat.

Si le juge d'instruction refuse de réaliser un acte, il doit notifier sa décision par ordonnance dans un délai d'un mois. La décision du juge d'instruction est susceptible d'appel.

Dans une affaire criminelle, tous les interrogatoires font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Les enregistrements pourront être consultés uniquement en cas de contestation des déclarations faites. Ils sont détruits 5 ans après la fin des poursuites pénales.

Contestation au fond

La personne mise en examen peut demander l'annulation de sa mise en examen dans les 6 mois de sa première comparution pour absence d'indices graves ou concordants contre elle.

Cette demande d'annulation se fait devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l'affaire.

Où s’adresser ?

Le suspect peut également demander au juge d'instruction de revoir son statut de mis en examen s'il estime qu'il n'y a plus d'indices graves ou concordants contre lui (par exemple si un témoin se rétracte).

Cette demande peut être faite :

  • à l'issue d'un délai de 6 mois après la mise en examen et tous les 6 mois suivants,
  • dans les 10 jours francs après la notification d'une expertise ou un nouvel interrogatoire.

Si le juge accorde cette demande, la personne mise en examen prend alors le statut de témoin assisté.

Contestation sur la forme

Si une personne estime qu'une erreur de procédure a été commise, elle peut demander l'annulation de sa mise en examen.

Cette contestation doit être faite dans les 6 mois qui suivent l'interrogatoire qui a conduit à la mise en examen et doit porter sur la forme. Par exemple, si l'avocat n'a pas été convoqué dans le délai requis.

La demande d'annulation se fait par requête devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l'affaire.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction informe le mis en examen de la durée qu'il estime nécessaire pour l'enquête. La mise en examen prend fin, au plus tard, à la fin de l'information judiciaire.

Durée

Lors de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction indique un délai prévisible d’achèvement de l'information judiciaire.

Le juge peut indiquer le délai fixé par la loi :

Le juge peut également indiquer un délai plus court que celui fixé par la loi.

À l'issue du délai indiqué par le juge lors de l'interrogatoire, le mis en examen peut demander la fin de l'instruction. Si le juge refuse, il doit rendre une ordonnance pour expliquer pourquoi. Le mis en examen pourra reformuler cette demande tous les 6 mois.

Fin

Si l'information judiciaire est terminée et que la personne est toujours mise en examen, cette dernière peut :

  • être renvoyée devant un tribunal pour être jugée
  • ou bénéficier d'un non-lieu si le juge estime que les charges ne sont pas suffisantes. La personne mise en examen ne sera pas jugée dans cette hypothèse.

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