Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Audition des témoins au cours d'une enquête pénale

Vérifié le 07/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Au cours d'une enquête pénale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernés ou sur la personnalité du suspect peut être entendue comme témoin. La procédure dépend du type d'enquête. Le témoin peut parfois témoigner de manière anonyme.

Toute personne dont les enquêteurs pensent qu'elle a des informations sur l'affaire concernée peut être entendue comme témoin, si elle n'est ni victime ni suspect dans cette affaire.

Il ne s'agit pas forcément d'une personne ayant directement assisté à l'infraction. Il peut s'agir par exemple d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.

Le prévenu et la victime peuvent indiquer des témoins à auditionner pour la recherche de la vérité. La décision d'entendre le témoin appartient au service d'enquête.

  À savoir

un mineur peut également être témoin. La validité de ses déclarations pourra être analysée par le juge.

La procédure dépend du type d'enquête qui est menée.

Enquête pour flagrant délit

Une enquête pour flagrant délit (ou enquête de flagrance) est ouverte tout de suite après un crime ou un délit venant ou en train d'être commis. Elle est dirigée par le procureur de la République.

La police ou la gendarmerie peut alors interdire à toute personne présente sur le lieu de l'infraction de s'en aller. Le témoin peut être interrogé sur place pour qu'il fournisse des renseignements sur les faits et éventuellement être auditionné à nouveau ultérieurement.

Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes : téléphone, courrier... S'il ne se rend pas à la convocation reçue, les forces de l'ordre peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.

Si les nécessités de l'enquête le justifient (par exemple pour éviter des pressions sur le témoin), cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.

Le policier ou le gendarme dresse un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.

Le témoin doit comparaître, mais il n'est pas obligé de faire des déclarations. Il n'est pas non plus obligé de prêter serment, c'est-à-dire de déclarer solennellement qu'il va dire la vérité.

Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.

Enquête préliminaire

L'enquête préliminaire est une enquête dirigée par le procureur de la République ou d'office par les officiers de police judiciaire qui en rendent compte au procureur de la République. Cela peut être par exemple à la suite d'une plainte déposée par la victime. Elle n'entre pas dans le cadre du flagrant délit.

La police ou la gendarmerie peut convoquer un témoin dans le cadre de l'affaire. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes : téléphone, courrier... S'il ne se rend pas à la convocation reçue, les policiers ou les gendarmes peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.

Si les nécessités de l'enquête le justifient (par exemple pour éviter des pressions sur le témoin), cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.

Le témoin doit comparaître, mais il n'est pas obligé de faire des déclarations. Il n'est pas non plus obligé de prêter serment. Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.

S'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre des faits graves, il est entendu dans le cadre d'une audition libre.

Le policier ou le gendarme dresse un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.

Si une enquête a été ouverte, un témoin ayant assisté aux faits peut également rédiger et remettre de lui-même un témoignage écrit à la police ou à la gendarmerie. Il peut pour cela remplir le formulaire cerfa n°11527 ou le faire sur papier libre et le remettre aux policiers ou aux gendarmes chargés de l'affaire. Ce témoignage écrit doit être accompagné d'une photocopie de la pièce d'identité du témoin.

Formulaire
Modèle d'attestation de témoin

Cerfa n° 11527*03

Accéder au formulaire  

Ministère chargé de la justice

Dans ce cas, le témoin pourra être convoqué ultérieurement.

Information judiciaire

Il s'agit d'une enquête dirigée par un juge d'instruction. Elle peut se dérouler après une enquête préliminaire, sur les mêmes faits. Un témoin peut donc être entendu à différents stades de la procédure (par exemple au moment de l'enquête policière puis au moment de l'instruction).

Le témoin est entendu à la demande du juge d'instruction ou s'il se manifeste spontanément.

S'il ne se manifeste pas spontanément, le témoin est convoqué par courrier ou est cité à comparaître par un huissier, un policier ou un gendarme.

Le témoin convoqué ou cité est obligé de venir témoigner. S'il ne vient pas, la police ou le gendarmerie peut l'obliger à venir.

Le témoin peut être entendu par le juge d'instruction lui-même, assisté de son greffier ou par des policiers et des gendarmes enquêtant sous la direction du juge d'instruction. Le témoin ne peut être retenu dans leurs locaux que le temps de son audition.

Dans tous les cas, le témoin doit prêter serment et dire la vérité , toute la vérité. Seuls les mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.

Le témoin n'a pas le droit de garder le silence et doit répondre aux questions posées.

Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat. Il peut se faire assister d’un interprète. Pour les mineurs, les représentants légaux doivent être informés.

Le juge d'instruction ne peut pas entendre une personne mise en examen comme simple témoin, sans l'assistance de l'avocat, pour des faits commis à l'occasion de l'infraction.

S'il existe des indices graves contre un témoin, il ne peut pas être entendu comme simple témoin, mais il doit être entendu comme témoin assisté.

Un procès-verbal des déclarations est dressé. Le témoin est invité à relire sa déposition, avant de la signer. Si le témoin ne veut pas ou ne peut signer, le procès-verbal le précise.

Le témoin prêtant serment dans le cadre d'une instruction, un faux témoignage est considéré comme un délit.

Il peut être puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.

En outre, le refus de témoigner ou de prêter serment peut être puni d'une amende de 3 750 €.

Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l'enquête et lui présenter tous les justificatifs (certificat médical...).

Compétence territoriale

Les services de police judiciaire et les juridictions du lieu de l'infraction qui sont compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement d'une infraction.

Sur autorisation du magistrat en charge du dossier, un témoin peut déclarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Si le témoin a été convoqué en raison de sa profession, il peut déclarer son adresse professionnelle comme adresse. Par exemple, un policier qui témoigne déclare l'adresse du commissariat où il exerce sa mission.

En cas de crime ou de délit puni d'au moins 3 ans de prison, le témoin peut être autorisé à témoigner sans que son nom n'apparaisse dans la procédure. Il faut pour cela que son témoignage soit en mesure de mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches. C'est le juge des libertés et de la détention, saisi par le magistrat chargé de l'affaire, qui peut l'autoriser.

Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n'est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d'emprunt. S'il est confronté au suspect, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée. La révélation de l'identité ou de l'adresse est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.

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