Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Établissement de la filiation par possession d'état

Vérifié le 06/10/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La possession d'état permet d'établir l'existence d'un lien de filiation entre un enfant et son prétendu parent. Leur relation montre l'existence d'une véritable filiation, même s'ils n'ont aucun lien biologique. Pour être inscrite à l'état civil, la possession d'état doit être constatée dans un acte de notoriété délivré par un notaire.

La possession d'état s'applique en matière de filiation. En effet elle permet de constater l'établissement d'un lien de filiation, lorsque la paternité n'est pas établie par l'effet de la loi, ou par reconnaissance.

La possession d'état s'applique lorsque la présomption de paternité du mari est écartée, ou lorsque l'enfant n'a pas été reconnu à la naissance. C'est le cas par exemple d'une femme mariée qui a accouché sans mentionner la paternité de son époux dans l'acte de naissance.

Elle se caractérise par la réunion de plusieurs faits susceptibles de prouver la réalité vécue d'un lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir.

 À noter

si l'acte de naissance d'un enfant mentionne l’existence d'un père, il ne peut pas y avoir possession d'état vis-à-vis d'un autre père.

Réunion des conditions

La possession d'état peut être établie sur la base de plusieurs faits, notamment :

  • le parent et l'enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective),
  • le parent prétendu a pourvu matériellement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant,
  • la société, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du ou des parents prétendus,
  • l'enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu.

 À noter

cette liste n'est pas exhaustive. Plusieurs faits doivent être établis et concordants, mais tous ne sont pas exigés.

Caractéristiques de la possession d'état

La possession d'état doit répondre aux 4 critères suivants :

  • Elle doit être continue : avoir une certaine stabilité et s’appuyer sur des faits habituels, même s'ils ne sont pas permanents.
  • Elle doit être paisible, c'est à dire ne pas être établie de manière frauduleuse.
  • Elle doit être publique : le parent et l'enfant prétendus sont reconnus comme tels dans la vie courante : amis, famille, administration, etc.
  • Elle ne doit pas être équivoque : il ne doit pas y avoir de doute.

La possession d'état est prouvée par un acte notoriété délivré par un notaire.

L'acte de notoriété peut être demandé par l'enfant ou chaque parent prétendu.

La demande de l'acte notoriété doit être fait dans un délai de 5 ans à partir du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent prétendu.

Dans le cas d'une contestation de filiation par possession d'état frauduleuse, le père supposé qui conteste cette filiation peut faire établir un acte de notoriété. Cependant il peut faire la demande que dans un délai de 5 ans à partir de la décision qui constate la cessation de la possession d'état du père dont la filiation est contestée.

L'acte de notoriété peut également être délivré en cas de décès d'un parent, avant la déclaration de naissance.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins 3 témoins et de tout autre document produit qui attestent que :

  • La relation entre le parent et l'enfant est stable et continue dans le temps
  • La possession d'état est paisible, c'est à dire non frauduleuse
  • La possession d'état est publique, c'est à dire connue de tous
  • La possession d'état ne fait pas de doute.

Il peut s'agit par exemple, des éléments suivants :

  • Annonce de la future paternité à la famille et aux proches
  • Photographies
  • Présence du parent à des consultations médicales pré-natales
  • Factures d'achat d'objets nécessaires à l'enfant etc.

L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

 Attention :

l'acte de notoriété ne peut pas être délivré si l'enfant a déjà un lien de filiation établi à l'égard d'une autre personne.

Où s’adresser ?

La filiation par possession d'état donne à la personne les mêmes droits et obligations que tout parent. Notamment autorité parentale, obligation alimentaire, succession.

La filiation par possession d'état peut entraîner le changement de nom pour un enfant mineur.

  • La contestation de la filiation n'est plus possible.

  • L'action en contestation peut être engagée dans un délai de 5 ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.

    En présence d'une possession d'état conforme, la personne désignée par le défunt pour gérer son testament et réaliser ses dernières volontés ne peut pas exercer une action en contestation de filiation, car il n'est pas un héritier. Sa demande est irrecevable.

    Il n'est pas possible d'invoquer l'intérêt de l'enfant pour empêcher une action en contestation d'un lien de filiation.

    Il est possible de demander une expertise génétique pour contester la filiation. Cependant seuls les tests ADN ordonnés par un juge français sont valables.

    La demande d'un expertise génétique pour contester une filiation ne peut être demandée que par l'enfant concerné. Les héritiers, un frère, un proche ou la mère elle même de l'enfant ne peuvent pas demander une expertise pour contester un lien de filiation.

  • L'action en contestation peut être engagée dans un délai de 10 ans à compter la date de naissance ou de reconnaissance par toute personne qui y a un intérêt.

    Lorsque l'enfant engage l'action de contestation de la filiation, le délai de 10 ans court à partir de la date de ses 18 ans.

L'action en contestation peut être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de délivrance de l'acte par toute personne qui y a un intérêt.

La possession d'état peut être contestée par toute personne ayant un intérêt.

La possession peut être contestée dans les 10 ans suivant la délivrance de l'acte, en apportant la preuve contraire.

La contestation se fait devant le tribunal, et la présence d'un avocat est obligatoire.

Toutes les preuves sont admises pour contester la paternité (témoignages, photos etc..)

Il est également possible d'avoir recours à une expertise biologique comme moyen de preuve. Cependant, seule celle ordonné par un juge est valable.

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