Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

La présomption de paternité peut-elle être rétablie après avoir été écartée ?

Vérifié le 09/10/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Oui, dans certains cas, la présomption de paternité peut être rétablie.

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari comme étant le père. C'est le cas par exemple lorsqu'un autre homme a reconnu l'enfant avant sa naissance ou en cas de demande de divorce ou de séparation de corps.

La présomption de paternité du mari de la mère de l'enfant est rétablie lorsque la possession d'état du mari à l'égard de l'enfant est établie.

La possession d'état peut être établie sur la base de plusieurs faits, notamment :

  • le parent et l'enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective),
  • le parent prétendu a pourvu matériellement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant,
  • la société, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du ou des parents prétendus,
  • l'enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu.

 À noter

cette liste n'est pas exhaustive. Plusieurs faits doivent être établis et concordants, mais tous ne sont pas exigés.

La possession d'état doit répondre aux 4 critères suivants :

  • Elle doit être continue : avoir une certaine stabilité et s’appuyer sur des faits habituels, même s'ils ne sont pas permanents.
  • Elle doit être paisible, c'est à dire ne pas être établie de manière frauduleuse.
  • Elle doit être publique : le parent et l'enfant prétendus sont reconnus comme tels dans la vie courante : amis, famille, administration, etc.
  • Elle ne doit pas être équivoque : il ne doit pas y avoir de doute.

Un acte de notoriété constatant la possession d'état doit être demandé devant le tribunal.

L'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire.

  À savoir

le mari peut aussi reconnaître l'enfant.

Si le tribunal l'accepte, la filiation paternelle est rétablie sur l'acte de naissance de l'enfant par une mention marginale.

Le rétablissement de la présomption de paternité est rétroactif depuis la date de naissance de l'enfant.

Si le tribunal refuse de délivrer l'acte de notoriété, la présomption de paternité du mari de la mère de l'enfant peut alors être rétablie en justice devant le tribunal.

L'action permettant de rétablir la présomption de paternité peut être engagée par :

  • la mère de l'enfant mineur,
  • ou le mari de la mère de l'enfant mineur dont la présomption de paternité a été écartée,
  • ou les époux ensemble,
  • ou l'enfant majeur jusqu'à 28 ans,
  • ou les héritiers de l'enfant décédé, avant l'expiration du délai dont il disposait pour agir.

L'assistance d'un avocat est obligatoire.

La preuve de la paternité peut être apportée par tout moyen.

Le juge peut ordonner une expertise génétique (test de paternité) qui nécessite l'accord des personnes concernées. Le refus de s'y soumettre peut être interprété par le juge comme un aveu de paternité ou au contraire un aveu de non paternité.

Si le recours aboutit, le rétablissement de la présomption de paternité est rétroactif depuis la date de naissance de l'enfant.

Le juge peut par ailleurs statuer, s'il y a lieu, sur l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et le nom de l'enfant.

La présomption de paternité du mari de la mère de l'enfant peut être rétablie en justice devant le tribunal.

L'action permettant de rétablir la présomption de paternité peut être engagée par :

  • le mari de la mère de l'enfant mineur dont la présomption de paternité a été écartée,
  • ou la mère de l'enfant mineur,
  • ou les époux ensemble,
  • ou l'enfant majeur jusqu'à 28 ans,
  • ou les héritiers de l'enfant décédé, avant l'expiration du délai dont il disposait pour agir.

L'assistance d'un avocat est obligatoire.

La preuve de la paternité peut être apportée par tout moyen.

Le juge peut ordonner une expertise génétique (test de paternité) qui nécessite l'accord des personnes concernées. Le refus de s'y soumettre peut être interprété par le juge comme un aveu de paternité ou au contraire un aveu de non paternité.

Si le recours aboutit, le rétablissement de la présomption de paternité est rétroactif depuis la date de naissance de l'enfant.

Le juge peut aussi statuer, s'il y a lieu, sur l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et le nom de l'enfant.

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