Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Prestation compensatoire

Vérifié le 12/06/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La prestation compensatoire permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. La demande doit être formée au cours de la procédure de divorce. Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux. En cas de désaccord, la prestation est déterminée par le juge. En cas de non-paiement, elle peut être recouvrée par différents moyens.

La prestation compensatoire permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux.

La prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux. La convention fixe le montant de la prestation et s'il s'agira d'un versement en capital ou d'une rente. Les futurs ex-époux peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé (par exemple, en cas de remariage).

Pour rappel, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les futurs ex-époux n'ont plus à passer devant le JAF, sauf si l'enfant veut être auditionné par le juge. Dans ce dernier cas, la convention devra être homologuée par le juge.

L'accord doit respecter les intérêts des époux. Ainsi, la convention ne doit pas attribuer tous les biens uniquement à l'un des époux ni procéder à une sous-évaluation des biens.

La date prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire est celle du prononcé du divorce.

Le versement d'un capital est la règle générale lorsqu'il y a accord entre les ex-époux.

La prestation peut aussi prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral.

Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement au paiement de la prestation.

Si le versement de la prestation s'effectuait sous la forme d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible par le créancier.

S'il s'agissait d'une rente, elle se convertit également en capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion.

Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les conditions de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont tenus au paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant.

La prestation compensatoire permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux.

La demande doit être formée au cours de la procédure de divorce par l'un des époux au juge aux affaires familiales (JAF).

Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux. En cas de désaccord, la prestation est déterminée par le juge.

La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction :

  • des besoins de l'époux à qui elle est versée,
  • des ressources de l'autre époux,
  • de leur situation lors du divorce,
  • et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible.

En cas de désaccord entre les époux, le juge désigne, dans le jugement de divorce, l'ex-époux qui doit verser la prestation compensatoire.

Le juge prend en compte notamment :

  • la durée du mariage,
  • l'âge et l'état de santé des époux,
  • leur qualification et leur situation professionnelle,
  • les conséquences des choix professionnels de l'un des époux, pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre époux au détriment de la sienne,
  • et le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital (exemple : un studio acheté) et en revenu (exemple : les loyers du studio) après la liquidation du régime matrimonial. Sont notamment pris en compte les pensions de retraite.

Les époux remettent au juge une déclaration sur l'honneur sur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Le juge peut refuser la prestation compensatoire en fonction de la situation des ex-époux (par exemple, en l'absence de différence significative des conditions de vie entre les époux).

Il peut également la refuser lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage. Exemple : en cas de violence de l'un des époux sur l'autre.

La date prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire est celle du prononcé du divorce.

  À savoir

La convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle homologation du juge.

Dans le cadre du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, la prestation compensatoire peut résulter d'une convention conclue entre les époux et homologuée par le juge. La convention homologuée a les mêmes effets qu'une décision de justice.

Quel que soit le type de divorce, l'accord doit respecter les intérêts des époux. Ainsi, la convention ne doit pas attribuer tous les biens uniquement à l'un des époux ni procéder à une sous-évaluation des biens.

La date prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire est celle du prononcé du divorce.

La prestation compensatoire peut être versée en :

  • Capital (par exemple, le versement d'une somme d'argent)
  • Rente (versée à terme ou viagère)
  • Prestation compensatoire mixte (versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente)
  • Attribution d'un bien mobilier ou immobilier

Le versement d'un capital est la règle générale.

À défaut d'accord entre les époux, le juge décide des conditions de versement de la prestation en capital :

  • soit par le versement d'une somme d'argent,
  • soit par l'attribution de biens (notamment en usufruit). L'époux doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

L'époux qui n'a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances dans un délai maximum de 8 ans.

Dans ce cas, lors d'un changement important dans sa situation (par exemple, en cas de chômage), l'époux qui verse la prestation compensatoire peut en demander la révision.

Lors de la révision, le juge peut alors décider exceptionnellement d'autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans.

Toutefois, l'époux qui verse la prestation peut à tout moment se libérer des sommes restantes en versant en une seule fois les échéances restantes.

À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation sous forme d'une rente à vie. Par exemple, si la situation du bénéficiaire de la prestation (âge ou état de santé) ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Le montant de la rente peut être aussi diminué par l'attribution d'un pourcentage en capital à l'époux créancier.

Les époux peuvent saisir le juge d'une demande pour remplacer le versement de toute ou partie de la rente par le versement, par exemple, d'une somme d'argent ou l'attribution de biens.

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des époux (par exemple, lorsque l'époux qui verse la rente part à la retraite).

Le montant de la rente ne peut pas être augmenté.

La demande de remplacement par du capital (par exemple, par une une somme d'argent) ou la révision de la prestation doit être adressée par requête (au moyen du formulaire cerfa n°11530) au JAF du lieu du domicile du défendeur. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.

 Attention :

la révision, la suspension ou la suppression n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis.

Une prestation compensatoire mixte peut être fixée par le juge.

Dans ce cas, une partie de la prestation est versée sous forme d'un capital et une autre sous forme de rente.

Lors du versement de la prestation compensatoire sous cette forme, le juge regarde la valeur du bien abandonné afin de déterminer si la prestation compensatoire respecte les intérêts des 2 époux.

Les procédures de recouvrement des pensions alimentaires sont applicables aux prestations compensatoires, sauf pour la prestation versée en capital qui est exclue de la procédure de paiement direct.

Elles comprennent le paiement direct ou la procédure de saisie des rémunérations.

Le demandeur peut demander l'aide de la caisse d'allocations familiales ou s'adresser au Trésor public si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué.

En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral.

Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement au paiement de la prestation.

Si le versement de la prestation s'effectuait sous la forme d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible par le créancier.

Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les conditions de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont tenus au paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant.

En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral.

Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement au paiement de la prestation.

S'il s'agissait d'une rente, elle se convertit également en capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion.

Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les conditions de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont tenus au paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant.

Haut de page