Plan de Zonage
-
Totalité de la commune
pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007
-
Partie Agglomérée
pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007
Fichiers à votre disposition
-
1. Règlement du PLU
pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007
-
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable
pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007
-
3. Orientations d’aménagement
pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007
-
4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation
pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007
La déclaration préalable
Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
- Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
- Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
- Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
- Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
- Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
- Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
- Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
- Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
- des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
- et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
- les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
- Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Question-réponse
Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?
Vérifié le 23/09/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le salarié peut être licencié en raison de son incarcération. Les conditions de licenciement varient selon que les faits commis sont intervenus en dehors du temps de travail ou pendant le temps de travail.
-
Si le salarié a informé l'employeur de sa détention ou de son incarcération, il ne peut pas être licencié pour absence injustifiée.
Toutefois, l'employeur peut licencier le salarié détenu ou incarcéré s'il est en mesure de prouver que l'absence du salarié :
- désorganise ou perturbe le fonctionnement de l'entreprise
- ou rend nécessaire un remplacement urgent
Dans ce cas, le salarié perçoit l'indemnité de licenciement, s'il remplit les conditions y ouvrant droit.
L'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Une convocation à un entretien préalable au licenciement est transmise au domicile du salarié et à son lieu de détention.
L'employeur doit préciser dans le courrier de convocation que le salarié a la possibilité de se faire représenter par un représentant du personnel au cours de l'entretien auquel il ne pourra pas se rendre.
Le salarié détenu ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis, puisqu'il ne peut pas l'effectuer en raison de son incarcération.
À noter
durant la détention ou l'incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n'est pas rémunéré.
-
La détention provisoire et l'incarcération ne peuvent pas constituer un motif de licenciement.
En revanche, l'absence injustifiée peut constituer un motif de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Le salarié n'a pas pris soin de prévenir l'employeur pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et son incarcération.
- Le salarié ne peut pas prouver qu'il a été dans l'incapacité de prévenir son employeur de son incarcération.
- Cette carence d'information a désorganisé le fonctionnement de l'entreprise.
Dans ce cas, le salarié perçoit l'indemnité de licenciement, s'il remplit les conditions y ouvrant droit.
L'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Une convocation à un entretien préalable au licenciement est transmise au domicile du salarié et à son lieu de détention.
L'employeur doit préciser dans le courrier de convocation que le salarié a la possibilité de se faire représenter par un représentant du personnel au cours de l'entretien auquel il ne pourra pas se rendre.
Le salarié détenu ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis, puisqu'il ne peut pas l'effectuer en raison de son incarcération.
À noter
durant la détention ou l'incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n'est pas rémunéré.
Un licenciement pour faute (grave ou lourde) du salarié détenu ou incarcéré est possible si les faits reprochés au salarié le justifient (vol, escroquerie, coups et blessures, par exemple).
L'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Une convocation à un entretien préalable au licenciement est transmise au domicile du salarié et à son lieu de détention.
L'employeur doit préciser dans le courrier de convocation que le salarié a la possibilité de se faire représenter par un représentant du personnel au cours de l'entretien auquel il ne pourra pas se rendre.
Le salarié détenu ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis, puisqu'il ne peut pas l'effectuer en raison de son incarcération.
À noter
durant la détention ou l'incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n'est pas rémunéré.