Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Vérifié le 23/07/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une affaire pénale. C'est un statut entre celui du témoin et celui du mis en examen. Ce statut donne des droits devant le juge d'instruction. Il peut changer au cours de la procédure.
Lors d'une information judiciaire, une personne peut être placée, par le juge d'instruction, sous le statut de témoin assisté. Dans ce cas, il doit exister dans le dossier d'enquête du juge, des indices, c'est-à-dire des preuves, pouvant faire croire à sa culpabilité lors de l'infraction.
Ce statut est différent de ces 2 autres statuts existants :
Le témoin est une personne qui a assisté à des faits et qui peut en donner connaissance au juge.
Le mis en examen est une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants pouvant faire croire à sa culpabilité. C'est une présomption plus forte de culpabilité que pour le témoin assisté.
Droits du témoin assisté en comparaison avec ceux du mis en examen et du témoin
Témoin assisté
Mis en examen
Témoin
Droit à un avocat
Oui
Oui
Non
Droit d'accès au dossier
Oui
Oui
Non
Droit au silence
Oui
Oui
Non
Droit de demander une confrontation
Oui
Oui
Non
Droit de demander l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure
Oui
Oui
Non
Droit de demander des actes (complément expertise et contre-expertise)
Oui
Oui
Non
Placement sous contrôle judiciaire, bracelet électronique ou en détention provisoire
Non
Oui
Non
Prestation de serment
Non
Non
Oui (c'est un faux témoignage si mensonge)
Situations concernées
Le placement d'une personne sous le statut de témoin assisté est parfois obligatoire selon la situation concernée. Le juge peut également prendre seul cette décision.
Mise en cause par le procureur de la République
Mise en cause par une victime ou un témoin
Décision du juge d'instruction
La personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République mais qui n'est pas mise en examen doit obligatoirement être entendue par le juge comme témoin assisté.
Si une personne a déjà été interrogée en vue d'une mise en examen mais que le juge y a finalement renoncé, elle doit obligatoirement être entendue comme témoin assisté.
C'est également le cas lorsque la personne est mise en cause par la victime ou un témoin.
Si la personne le demande, elle doit être obligatoirement placée sous le statut de témoin assisté.
S'il existe contre une personne des indices rendant vraisemblables qu'elle ait pu participer à l'infraction, le juge peut l'entendre comme témoin assisté ou comme témoin.
Mais les indices existants sont moins solides que ceux pouvant mener à une mise en examen.
Le juge peut également décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté, lorsque la mise en examen n'est pas possible ou apparaît prématurée.
À savoir
si une personne a déjà été interrogée en vue d'une mise en examen mais que le juge y a renoncé, elle doit être entendue comme témoin assisté, même si elle ne le demande pas. C'est aussi le cas si la mise en examen a été annulée par la chambre de l'instruction.
Comparution devant le juge d'instruction
Lorsque la mise en examen d'une personne mise en cause est envisagée, elle est déférée devant le juge à la fin de sa garde à vue.
Si le juge décide de ne pas mettre la personne sous le statut de mis en examen, il doit lui signaler qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Une personne peut aussi être convoquée par le juge. La convocation est faite par lettre recommandée en indiquant qu'elle sera auditionnée sous ce statut.
Cette convocation indique son droit à un avocat et à garder le silence. Elle l'informe aussi, si c'est le cas, de la plainte, du réquisitoire du procureur ou du témoignage le mettant en cause.
Une fois la convocation reçue, le témoin assisté doit communiquer au juge le nom de son avocat (s'il en a déjà un) ou demander la désignation d'un avocat commis d'office au bâtonnier.
L'avocat doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables avant l'audition.
Pour la suite de la procédure, le témoin assisté a l'obligation de signaler au juge tout changement d'adresse.
À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut devenir un mis en examen, à sa demande, lors de son audition ou par lettre recommandée envoyée au juge d'instruction.
C'est également le cas après décision du juge, si des indices graves ou concordants apparaissent contre le témoin assisté au cours de l'enquête.
Le juge peut le décider au cours d'un interrogatoire du témoin assisté ou en envoyant au témoin assisté une lettre recommandée précisant les faits qui lui sont reprochés, sans nouvel interrogatoire.
Cette mise en examen peut aussi avoir lieu en même temps que l'avis de fin d'information, c'est-à-dire à la fin de l'enquête du juge d'instruction. Le mis en examen a un délai de 1 mois (s'il est en détention) ou de 3 mois pour demander des actes. Il peut aussi présenter une requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure. Cette requête est déposée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel.