Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Mineur délinquant : enquête par le juge des enfants ou le juge d'instruction

Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Lorsqu'un un mineur est poursuivi en matière pénale, l'enquête est menée par un juge pour enfants ou par un juge d'instruction pour mineurs. Le choix du juge se fait en fonction de la gravité de l'infraction. Pendant l'enquête, le juge peut prendre des mesures restrictives de liberté adaptées à l'âge du mineur. À la fin de l'enquête, le juge décide de renvoyer ou non le mineur devant une juridiction de jugement. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure.

Une enquête judiciaire peut être ouverte dans une affaire pénale mettant en cause un mineur, et ce quel que soit l'âge du mineur.

Le juge compétent dépend de la gravité de l'infraction :

  • Le juge des enfants est compétent pour une contravention de 5e classe ou un délit d'une moindre gravité
  • Le juge d'instruction des mineurs est compétent pour un un délit grave ou un crime.

C'est le procureur qui désigne le magistrat compétent.

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Enquête

Si le juge estime qu'il existe des indices graves ou concordants qui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits dont il est saisi, il procède à sa mise en examen. Le juge s'assure que le mineur est assisté d'un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits, comme dans n'importe quelle affaire judiciaire, en utilisant les outils à la disposition de la justice : audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, ...

Le juge peut également faire procéder à une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier unique de personnalité à la disposition du juge.

Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires pénales mettant en cause le mineur. Ce dossier complète mais ne remplace pas le casier judiciaire, qui ne comporte que les sanctions pénales.

Mesures provisoires

Pendant l'instruction, le juge peut prendre à l'encontre du mineur :

  • des mesures éducatives (liberté surveillée, mesure de réparation pénale, placement dans un centre éducatif...)
  • et des mesures de privation de liberté (contrôle judiciaire, placement en centre éducatif fermé, assignation à résidence ou détention provisoire).

Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre des mesures éducatives à l'encontre du mineur : liberté surveillée, mesure de réparation pénale, placement dans un centre éducatif...

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    Mais le mineur peut aussi être placé en liberté surveillée jusqu'à ses 18 ans.

    De plus, l'enquête de personnalité menée sur lui restera dans son dossier unique de personnalité. Il pourra être consulté par un autre juge si une autre enquête est ouverte.

      • S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le juge renvoie le mineur devant le tribunal de police.

      • L'affaire est jugée par le juge des enfants.

        Dans ce cas, si c'est le juge des enfants qui est charge de l'enquête, il prend lui-même la décision sur la condamnation. Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

      • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

      • S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le juge renvoie mineur devant le tribunal de police.

      • L'affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison (3 ans si le mineur est récidiviste).

        Dans ce cas, si c'est le juge des enfants qui est chargé de l'enquête, il prend lui-même la décision sur la condamnation. Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

      • Il est renvoyé vers le tribunal pour enfants.

      • Le mineur est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.

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