Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Mineur mis en cause pénalement : mesures restrictives de liberté

Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Au cours d'une enquête pénale, un mineur d'au moins 13 ans peut être soumis à diverses privations de liberté avant son procès. Ces mesures visent notamment à assurer le bon déroulement de l'enquête et à garantir la présence du mineur à son procès. Il peut s'agir d'un contrôle judiciaire (avec ou sans placement en centre éducatif fermé) ou d'une détention provisoire. Les conditions varient selon l'âge du mineur. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure.

Le juge qui prend une mesure restrictive de liberté à l'égard du mineur doit l'informer de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Un mineur de 16 ans et plus peut être soumis à une mesure de contrôle judiciaire lorsqu'il encourt au minimum une peine d'emprisonnement qui peut être prononcée par le tribunal pour enfants.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction
  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur, sachant qu'en plus du mineur concerné et de son avocat, les représentants légaux du mineur sont également convoqués par le magistrat.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté telles que :

  • l'obligation de répondre aux convocations des services éducatifs,
  • l'interdiction de paraître dans certains lieux,
  • ou encore l'interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives, notamment l'obligation :

  • d'accomplir un stage de formation civique,
  • ou de suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle,
  • ou d'être suivi par un établissement éducatif relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

En cas de non respect de ses obligations, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n'a pas déjà été prononcée.

Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut directement prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique fixe, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • la peine encourue est d'au moins 2 ans de prison,
  • le mineur a au moins 16 ans.

La procédure est la même que pour un adulte.

Cette mesure oblige le mineur :

  • à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
  • et à ne s'en absenter qu'à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.

  À savoir

l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile est impossible pour un mineur.

Qui peut prendre la décision ?

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle, elle doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Le mineur placé en détention sera dans

  • un quartier spécial de la maison d'arrêt
  • ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Pour quels motifs ?

Le mineur peut être placé en détention provisoire s'il risque

  • une peine de prison pour crime
  • ou une peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit.

Il peut aussi être placé en détention provisoire en cas de non-respect de son contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue.

Procédure

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Durée de la mesure

S'il est soupçonné d'un délit, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de :

  • 2 mois (1 mois maximum renouvelable 1 fois), si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison,
  • 1 an (par tranches de 4 mois maximum), si la peine encourue dépasse 7 ans de prison.

S'il est soupçonné d'un crime, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de 2 ans (période d'un an maximum pouvant être prolongée par 2 fois de 6 mois maximum).

Le juge qui prend une mesure restrictive de liberté à l'égard du mineur doit l'informer de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Le mineur peut être soumis à un contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement qui est :

  • supérieure ou égale à 7 ans,
  • ou supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a fait l'objet d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine,
  • ou supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction
  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur, sachant qu'en plus du mineur concerné et de son avocat, les représentants légaux du mineur sont également convoqués par le magistrat.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté telles que :

  • répondre aux convocations des services éducatifs,
  • interdiction de paraître dans certains lieux,
  • ou interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives, notamment :

  • accomplir un stage de formation civique,
  • ou suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle.

Le juge peut également décider d'un placement direct dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, et notamment dans un centre éducatif fermé . La durée d'un tel placement ne peut pas excéder 1 an (6 mois renouvelables 1 seule fois).

En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette mesure n'avait pas déjà été prise à son égard.

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle, elle doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera dans

  • un quartier spécial de la maison d'arrêt
  • ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Le placement en détention provisoire ne peut être prononcé que dans 2 situations :

  • Le mineur a commis des violations répétées ou très graves des obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique fixe. Et le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire à remédier à la situation. Dans ce cas, il risque une détention de 30 jours maximum (15 jours renouvelable 1 seule fois) si la peine qu'il encourt est inférieure à 10 ans. Il risque une détention de 2 mois maximum (1 mois renouvelable 1 seule fois) si la peine encourue est supérieure ou égale à 10 ans.
  • Le mineur est soupçonné d'un crime. Il peut alors être détenu provisoirement pour une durée maximale d'1 an (6 mois renouvelables 1 fois).

  À savoir

le maintien en détention d'un prévenu mineur de 13 à 16 ans jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants ne peut dépasser 3 mois (2 mois renouvelable une seule fois pour 1 mois).

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