Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Mineur délinquant : procédure devant le tribunal pour enfants

Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le mineur poursuivi pénalement est jugé par une juridiction spécialisée. Pour une contravention ou un délit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Le choix dépend de la gravité de l'infraction et de l'âge du mineur. Pour un crime, le mineur de plus de 16 ans est jugé par la cour d'assises des mineurs, et le mineur de moins de 16 ans par le tribunal pour enfants. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure.

Le tribunal pour enfants est compétent pour les contraventions de 5e classe et les délits.

La Cour d'assises des mineurs est compétente pour les crimes.

Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalité du mineur, l'affaire peut être traitée directement par le juge des enfants, sauf pour les crimes.

Par un juge

Le tribunal pour enfants peut être saisi par :

  • le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants en cas de crime,
  • le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C'est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.

La présentation immédiate permet de faire juger rapidement un mineur et d'obtenir des mesures de restriction de liberté immédiates.

Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).

Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement

  • de 1 an au moins en cas de flagrant délit
  • ou de 3 ans au moins dans les autres cas.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé et lui notifie la date et l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 1 mois à compter de la notification de l'audience par le procureur.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours devant le juge des enfants, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce :

  • sur le placement du mineur dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants,
  • sur les mesures de restriction de liberté à l'encontre du mineur.

 À noter

pour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Lorsqu'il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le tribunal peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé :

  • d'un président du tribunal, magistrat professionnel,
  • et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l'enfance.

Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à huis clos. Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision immédiate

À l'issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S'il est déclaré coupable, il prononce une décision.

Les mesures possibles dépendent de l'âge du mineur.

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d'un mois maximum.

Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une sanction : on parle de l'ajournement.

Ajournement

L'ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable, mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois après la décision d'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • le reclassement du coupable (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d'être acquis,
  • le dommage causé est en voie d'être réparé,
  • le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère :

  • que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient,
  • ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires relatives aux infractions suivantes :

Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalité du mineur, l'affaire peut être traitée directement par le juge des enfants, sauf en cas de crime.

Par un juge

Le tribunal pour enfants peut être saisi par :

  • le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants en cas de crime,
  • le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C'est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.

La présentation immédiate permet de faire juger rapidement un mineur et d'obtenir des mesures de restriction de liberté immédiates.

Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).

Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement entre 5 et 7 ans au moins.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et lui notifie la date et l'heure de l'audience

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de la notification de l'audience par le procureur de la République.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce uniquement sur le placement sous contrôle judiciaire du mineur, dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants.

 À noter

pour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Lorsqu'il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le tribunal peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé :

  • d'un président du tribunal, magistrat professionnel,
  • et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l'enfance.

Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à huis clos. Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision immédiate

À l'issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S'il est déclaré coupable, il prononce une décision.

Les décisions possibles dépendent de l'âge du mineur.

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d'un mois maximum.

Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

Ajournement

L'ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois après la première décision d'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • le reclassement du coupable (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d'être acquis,
  • le dommage causé est en voie d'être réparé,
  • le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère :

  • que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ,
  • ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

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