Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Mineur délinquant : jugement par le juge des enfants

Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le mineur poursuivi pénalement est jugé par une juridiction spécialisée. Pour une contravention ou un délit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Le choix dépend de la gravité de l'infraction et de l'âge du mineur. Pour un crime, le mineur de plus de 16 ans est jugé par la cour d'assises des mineurs, et le mineur de moins de 16 ans par le tribunal pour enfants. Les adultes responsables de l'enfant doivent être associés à la procédure.

Affaires concernées

Le juge des enfants est compétent ou non en fonction de la gravité de l'infraction.

Tribunal compétent selon l'infraction

Infraction

Tribunal compétent

Contravention de 1ère, 2e, 3e ou 4e classe

Tribunal de police

Contravention de 5ème classe

Tribunal pour enfants pour des faits graves

Juge des enfants pour des faits moins graves

Délits punis de 3 à 7 ans de prison

Tribunal pour enfants pour des faits graves

Juge des enfants pour des faits moins graves

Délits punis de 7 ans de prison et plus

Tribunal pour enfants

Crime

Cour d'assises des mineurs

Saisine

Le juge des enfants est saisi :

  • par le procureur de la République,
  • ou par un juge d'instruction, à l'issue de son enquête.

C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.

Lorsqu'il est saisi, le juge des enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour

  • établir et éclaircir les faits
  • et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète le dossier unique de personnalité de ce dernier.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau, et non en audience publique.

Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement décider :

  • de relaxer le mineur,
  • ou de le déclarer coupable mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé,
  • ou de l'admonester,
  • ou de le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,
  • ou de prononcer à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans,
  • ou de le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • ou encore de lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).

Mais il renvoie souvent sa décision à une seconde audience.

Décision différée

Sa décision est ainsi différée notamment lorsqu'il estime :

  • que le mineur doit être placé sous protection judiciaire ou placé dans un centre éducatif,
  • ou que des investigations complémentaires sont nécessaires sur les faits ou sur la personnalité du mineur.

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Affaires concernées

Le juge des enfants est compétent ou non en fonction de la gravité de l'infraction.

Tribunal compétent selon l'infraction

Infraction

Tribunal compétent

Contravention de 1ère, 2e, 3e ou 4e classe

Tribunal de police

Contravention de 5ème classe

Tribunal pour enfants si les faits sont graves

Juge des enfants si les faits sont moins graves

Délits punis de 3 à 7 ans de prison

Tribunal pour enfants si les faits sont graves

Juge des enfants si les faits sont moins graves

Délits punis de 7 ans de prison et plus

Tribunal pour enfants si les faits sont graves

Juge des enfants pour des faits moins graves

Crime

Tribunal pour enfants

Saisine

Le juge des enfants est saisi :

  • par le procureur de la République,
  • ou par un juge d'instruction, à l'issue de son enquête.

C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.

Lorsqu'il est saisi, le juge des enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Le juge peut aussi décider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'il estime que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir et éclaircir les faits, ainsi que pour connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète le dossier unique de personnalité de ce dernier.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau, et non en audience publique.

Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement décider :

  • de relaxer le mineur,
  • ou de le déclarer coupable mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé,
  • ou de l'admonester,
  • ou de le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,
  • ou de prononcer à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans,
  • ou de le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • ou encore de lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).

Mais il renvoie souvent sa décision à une seconde audience.

Décision différée

Sa décision est ainsi différée notamment lorsqu'il estime :

  • que le mineur doit être placé sous protection judiciaire ou placé dans un centre éducatif,
  • ou que des investigations complémentaires sont nécessaires sur les faits ou sur la personnalité du mineur.

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

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