Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison. Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Vérifié le 23/12/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le stage est une période probatoire, destinée à vérifier l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. Il peut également comprendre des périodes de formation.
À la fin du stage, l'agent a vocation à être titularisé.
La durée du stage, les conditions de son renouvellement et la situation du stagiaire durant cette période obéissent à des règles spécifiques.
Fonction publique d'État (FPE)
Territoriale (FPT)
Hospitalière (FPH)
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire a lieu dans un corps. Il peut s'agir :
ou de l'accès à un nouveau corps, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
Des dispenses de stage sont parfois prévues en cas d'accès à un nouveau corps en cours de carrière. C'est par exemple, le cas de certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau corps de catégorie C.
Le stage peut se dérouler :
sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
ou en école de formation (Ira, École nationale d'administration, Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Institut de formation des personnels du ministère de l'agriculture, etc.).
À la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
Fonctionnaire stagiaire de catégorie A
Fonctionnaire stagiaire de catégorie B
Fonctionnaire stagiaire de catégorie C
La durée normale du stage est fixée par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire est nommé. Cette durée est généralement d'un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
La durée normale du stage est fixée par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire est nommé. Cette durée est généralement d'un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire de catégorie C est nommé stagiaire pour un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits et obligations que le fonctionnaire titulaire :
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions à la fin d'un congé de maladie rémunéré, il est placé en congé non rémunéré pour un an maximum renouvelable 2 fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré d'un an maximum, renouvelable 2 fois :
pour donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne,
pour élever un enfant de moins de 8 ans,
pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un de ces 3 congés doit demander à reprendre ses fonctions au moins 2 mois avant la fin du congé en cours.
Si le stage a été interrompu au moins un an en raison de l'un de ces congés, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique du fonctionnaire par un médecin agréé.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré pour :
suivre une formation à un concours d'accès à un emploi de la fonction publique, à un emploi militaire, à un emploi de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat ou à un emploi de la fonction publique internationale,
ou effectuer un stage ou une période de scolarité en cas d'admission à un autre concours.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, non rémunéré, pour convenances personnelles, de 3 mois maximum.
Le fonctionnaire stagiaire qui accède pour la 1re fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui est déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Celui qui était auparavant agent contractuel d'une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie d'une reprise partielle de sa durée de services et est rémunéré sur la base d'un échelon supérieur au 1er échelon de son grade. Les conditions de reprise des années antérieures varient selon le corps dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Le fonctionnaire stagiaire peut, à sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein. Ainsi, selon la quotité de temps partiel, la durée du stage est la suivante :
Durée du stage selon la quotité de travail à temps partiel
Quotité de temps de travail
Durée du stage
90 %
13 mois et demi
80 %
1 an 3 mois
75 %
1 an 4 mois
70 %
1 an 5 mois
60 %
1 an 8 mois
50 %
2 ans
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas être muté, détaché, mis à disposition ou en disponibilité.
À la fin du stage, l'administration prend une décision de titularisation ou de non titularisation du fonctionnaire.
Titularisation
Non titularisation
À la fin de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l'exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l'administration.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, le fonctionnaire était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S'il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d'emploi d'origine.
ou de l'accès à un nouveau cadre d'emplois, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
Des dispenses de stage sont parfois prévues en cas d'accès à un nouveau cadre d'emplois en cours de carrière. C'est par exemple le cas de certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau cadre d'emplois de catégorie C.
Le stage peut se dérouler :
sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
ou en école de formation (Inet, Institut national spécialisé d'études territoriales - Inset),
À la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
La durée normale du stage est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est nommé. Cette durée est généralement d'un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits et obligations que le fonctionnaire titulaire :
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions à la fin d'un congé de maladie rémunéré, il est placé en congé non rémunéré pour un an maximum renouvelable 2 fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré d'un an maximum, renouvelable 2 fois :
pour donner des soins à son époux(se), à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave,
pour élever un enfant de moins de 8 ans,
pour s'occuper d'une personne à charge dont le handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Le fonctionnaire stagiaire peut être mis en congé non rémunéré, à sa demande, pour effectuer un stage ou une période de scolarité en cas d'admission à un autre concours.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, non rémunéré, pour convenances personnelles, de 3 mois maximum.
Le fonctionnaire stagiaire qui accède pour la 1re fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui est déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Celui qui était auparavant agent contractuel d'une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie, sous certaines conditions, d'une reprise partielle de sa durée de services et peut être rémunéré sur la base d'un échelon supérieur au 1er échelon de son grade. Les conditions de reprise des années antérieures varient selon le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein. Ainsi, selon la quotité de temps partiel, la durée du stage est la suivante :
Durée du stage selon la quotité de travail à temps partiel
Quotité de temps de travail
Durée du stage
90 %
13 mois et demi
80 %
1 an 3 mois
75 %
1 an 4 mois
70 %
1 an 5 mois
60 %
1 an 8 mois
50 %
2 ans
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas être muté, détaché, mis à disposition ou en disponibilité.
À la fin du stage, l'administration prend une décision de titularisation ou de non-titularisation du fonctionnaire.
Titularisation
Non titularisation
À la fin de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l'exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l'administration.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, le fonctionnaire était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S'il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d'emploi d'origine.
ou de l'accès à un nouveau corps, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
Des dispenses de stage sont parfois prévues en cas d'accès à un nouveau cadre d'emplois en cours de carrière. C'est par exemple le cas de certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau corps de catégorie C.
Le stage peut se dérouler :
sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
À la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
La durée normale du stage est fixée à un an.
Lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, le stage peut être prolongé, après avis de la CAP, d'un an maximum, sauf disposition contraire du statut particulier.
La période de prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation mais elle est prise en compte pour la retraite.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits et obligations que le fonctionnaire titulaire :
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions à la fin d'un congé de maladie rémunéré, il est placé en congé non rémunéré pour un an maximum renouvelable 2 fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou éventuellement de la commission de réforme.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré d'un an maximum, renouvelable 2 fois :
pour donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne,
pour élever un enfant de moins de 8 ans,
pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un de ces 3 congés doit demander à reprendre ses fonctions au moins 2 mois avant la fin du congé en cours.
Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé non rémunéré pour :
suivre un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction,
ou effectuer un stage ou une période de scolarité en cas d'admission à un autre concours.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité.
Le fonctionnaire stagiaire qui accède pour la 1re fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui est déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Celui qui était auparavant agent contractuel d'une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie, sous certaines conditions, d'une reprise partielle de sa durée de services et peut être rémunéré sur la base d'un échelon supérieur au 1er échelon de son grade. Les conditions de reprise des années antérieures varient selon le corps ou la cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est nommé.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf si le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein. Ainsi, selon la quotité de temps partiel, la durée du stage est la suivante :
Durée du stage selon la quotité de travail à temps partiel
Quotité de temps de travail
Durée du stage
90 %
13 mois et demi
80 %
1 an 3 mois
75 %
1 an 4 mois
70 %
1 an 5 mois
60 %
1 an 8 mois
50 %
2 ans
Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas être muté, détaché, mis à disposition ou en disponibilité.
À la fin du stage, l'administration prend une décision de titularisation ou de non-titularisation de l'agent.
Titularisation
Non titularisation
À la fin de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l'exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l'administration.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, le fonctionnaire était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S'il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d'emploi d'origine.