Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

La durée du stage du fonctionnaire est-elle prolongée en cas d'absence ?

Vérifié le 15/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les congés accordés au fonctionnaire stagiaire ont des effets sur la durée de son stage, sauf les congés annuels. Toutefois, selon qu'il s'agit de congés rémunérés ou de congés non rémunérés, les conditions de prolongation du stage diffèrent.

Les congés concernés sont les suivants :

  • Congé de maternité ou d'adoption
  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.

Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10è de sa durée statutaire au maximum : par exemple, 36 jours pour un stage d'un an. Les jours de congés pris à partir du 37e repoussent d'autant la date de fin de stage.

En cas de congé de maternité ou adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation.

La prise en compte pour un 10è de la durée du stage est un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.

Exemples :

  • Un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier 2019, qui a 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 21 jours (57 - 36), soit jusqu'au 21 janvier 2020. La titularisation est prononcée avec effet au 22 janvier 2020.
  • Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours, voit son stage prolongé de 76 jours (112 - 36), soit jusqu'au 17 mars 2020. La titularisation est prononcée le 18 mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
  • Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours et qui a également 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 133 jours (112 + 57 - 36), soit jusqu'au 13 mai 2020. La titularisation est prononcée le 14 mai avec effet rétroactif au 22 janvier 2020, compte non tenu de la prolongation de 112 jours au titre du congé de maternité.
  • Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 182 jours du 9 août 2019 au 6 février 2020 et de 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de sa période de stage voit son stage prolongé de 203 jours (182 + 57 - 36). À sa reprise de fonctions le 7 février 2020, compte-tenu de son temps partiel, son stage est prolongé de 254 jours (203 x 100 / 80), soit jusqu'au 17 octobre 2020. La titularisation est prononcée le 18 octobre 2020 avec effet rétroactif au 3 mars 2020, compte non tenu de la prolongation de 228 jours (182 x 100 / 80) au titre du congé de maternité.

Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.

Les congés concernés sont les suivants :

  • Congé de maladie non rémunéré
  • Congé parental
  • Congé de présence parentale
  • Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles)
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé pour convenances personnelles
  • Congé pour accomplissement d'un autre stage ou pour suivre un cycle préparatoire à un autre concours d'accès à la fonction publique.

Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.

Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.

Les congés concernés sont les suivants :

  • Congé de maternité ou d'adoption
  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.

Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10è de sa durée statutaire au maximum : par exemple, 36 jours pour un stage d'un an. Les jours de congés pris à partir du 37e repoussent d'autant la date de fin de stage.

En cas de congé de maternité ou adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation.

La prise en compte pour un 10è de la durée du stage est un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.

Exemples :

  • Un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier 2019, qui a 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 21 jours (57 - 36), soit jusqu'au 21 janvier 2020. La titularisation est prononcée avec effet au 22 janvier 2020.
  • Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours, voit son stage prolongé de 76 jours (112 - 36), soit jusqu'au 17 mars 2020. La titularisation est prononcée le 18 mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
  • Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours et qui a également 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de son année de stage, voit son stage prolongé de 133 jours (112 + 57 - 36), soit jusqu'au 13 mai 2020. La titularisation est prononcée le 14 mai avec effet rétroactif au 22 janvier 2020, compte non tenu de la prolongation de 112 jours au titre du congé de maternité.
  • Une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 182 jours du 9 août 2019 au 6 février 2020 et de 57 jours d'arrêt (consécutifs ou non) en congé de maladie ordinaire au cours de sa période de stage voit son stage prolongé de 203 jours (182 + 57 - 36). À sa reprise de fonctions le 7 février 2020, compte-tenu de son temps partiel, son stage est prolongé de 254 jours (203 x 100 / 80), soit jusqu'au 17 octobre 2020. La titularisation est prononcée le 18 octobre 2020 avec effet rétroactif au 3 mars 2020, compte non tenu de la prolongation de 228 jours (182 x 100 / 80) au titre du congé de maternité.

Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.

Les congés concernés sont les suivants :

  • Congé de maladie non rémunérés
  • Congé parental
  • Congé de présence parentale
  • Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se), à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave)
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé pour convenances personnelles.

Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.

Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.

Les congés concernés sont les suivants :

  • Congé de maternité ou d'adoption
  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée.

Ces congés ne sont pas pris en compte dans la durée du stage. Ils prolongent d'autant la durée du stage. Par exemple, un fonctionnaire hospitalier stagiaire qui bénéficie d'un congé de maladie de 21 jours et d'un congé de paternité de 11 jours voit son stage prolongé de 32 jours.

En cas de congé de maternité ou adoption, le stage est prolongé de la durée du congé mais la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation. Par exemple, une fonctionnaire nommée stagiaire le 1er janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours, voit son stage prolongé de 112 jours, soit jusqu'au 21 avril 2020. La titularisation est prononcée le 21 avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l'agent doit refaire la totalité du stage.

Les congés concernés sont les suivants :

  • Congé de maladie non rémunérés
  • Congé parental
  • Congé de présence parentale
  • Congés pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles)
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé pour accomplissement d'un autre stage ou pour suivre un cycle préparatoire à un autre concours d'accès à la fonction publique.

Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.

Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l'agent doit refaire la totalité du stage.

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