Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Sauvegarde de justice

Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l'exercice de ses droits, sauf exception. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice, judiciaire ou médicale.

La mesure de sauvegarde de justice concerne les personnes majeures souffrant :

  • d'une altération de leurs facultés mentales par une maladie ;
  • ou d'une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ;
  • ou d'une altération de leurs facultés physiques et/ou psychiques empêchant l'expression de leur volonté.

  À savoir

pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle.

Il existe 2 types de mesure de sauvegarde de justice avec chacune leur procédure propre.

Sauvegarde par déclaration médicale

La sauvegarde médicale résulte d’une déclaration faite au procureur de la République :

  • soit par le médecin de la personne, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre,
  • soit par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne.

Sauvegarde de justice sur décision du juge des contentieux de la protection

La mise sous sauvegarde de justice sur décision du juge des contentieux de la protection ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.

La demande doit comporter les pièces suivantes :

  • Formulaire de demande cerfa n°15891*03 rempli
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité du demandeur
  • Certificat médical circonstancié

Formulaire
Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)

Cerfa n° 15891*03

Accéder au formulaire (pdf - 115.8 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :

  • Composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social,
  • Consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, s'il y en a, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne,
  • Autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.

Le juge entend le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, d'une autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. En cas d'urgence, l'audition peut n'avoir lieu qu'après la décision de mise sous sauvegarde de justice.

Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté.

Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République, la personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de cette sauvegarde. Ce recours doit être adressé au procureur de la République.

En cas de sauvegarde de justice sur décision du juge des contentieux de la protection, aucun recours n'est possible, car la sauvegarde n'entraîne pas en soi de modification des droits de l'intéressé.

Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d'assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. Il s'agit, par exemple, de l'utilisation d'un placement bancaire, de la vente d'une maison...

Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c'est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.

Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision est susceptible de recours, dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Ce recours peut être formé par les mêmes personnes que celles autorisées à demander une mesure de sauvegarde. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal qui la transmettra à la cour d'appel.

La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé.

La personne sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté.

La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.

Avant la fin de la mesure de protection juridique, ces personnes peuvent adresser au juge des contentieux de la protection une demande de réexamen de la personne protégée (formulaire cerfa n°14919*03). Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

Formulaire
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*04

Accéder au formulaire (pdf - 95.0 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des contentieux de la protection. La durée totale ne peut donc pas dépasser 2 ans.

La sauvegarde de justice cesse :

  • soit à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,
  • soit à la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,
  • soit à la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés,
  • soit par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle.
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