Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

Comment se déroule la procédure de demande de protection d'un majeur ?

Vérifié le 06/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour décider si une personne majeure doit bénéficier d'une mesure de protection judiciaire (par exemple, curatelle ou tutelle), le juge doit auditionner la personne concernée et la personne à l'origine de la demande. L'audition n'est pas ouverte au public. Elle peut se dérouler notamment au tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger. Une fois les auditions passées, la demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi.

L'ouverture d'une mesure de protection juridique du majeur (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) peut être demandée au juge des contentieux de la protection par les personnes suivantes :

  • la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle vit en couple (c'est-à-dire l'époux, le partenaire ou le concubin),
  • un parent ou un allié,
  • une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
  • la personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur).

La demande est appelée requête.

La demande peut aussi être présentée par le procureur de la République qui formule cette demande :

  • soit de sa propre initiative,
  • soit à la demande d'un tiers (par exemple, médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé.

Le droit de bénéficier d'un avocat est mentionné dans l'acte de convocation adressé à la personne à protéger.

Par conséquent, dans toute demande d'ouverture d'une mesure de protection, le majeur peut être assisté par un avocat.

La personne à protéger peut également demander au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office. Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.

Avant de décider de placer une personne majeure sous tutelle ou sous curatelle, le juge commence par entendre cette personne seule ou accompagnée d'une personne de son choix (avocat ou personne de confiance).

Forme de la requête

La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, sous peine d'irrecevabilité :

  • un certificat médical circonstancié,
  • l'identité de la personne à protéger
  • et l’énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure (curatelle ou tutelle).

Le requête mentionne également :

  • les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux, son partenaire de Pacs, etc.),
  • si le demandeur le connaît, le nom du médecin traitant de la personne à protéger.

Le demandeur précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.

La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

La demande doit comporter les pièces suivantes :

  • Formulaire de demande cerfa n°15891*03 rempli
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité du demandeur
  • Certificat médical circonstancié

Formulaire
Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)

Cerfa n° 15891*03

Accéder au formulaire (pdf - 115.8 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :

  • Composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social,
  • Consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, s'il y en a, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne,
  • Autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.

  À savoir

selon la protection judiciaire retenue (tutelle, curatelle ...), le juge pourra demander d'autres documents (livret de famille, contrat de mariage ou convention de Pacs, ...).

Audition de la personne protégée ou à protéger

L'audition de la personne peut avoir lieu :

  • soit au siège du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger,
  • soit où la personne protégée réside habituellement. Par exemple, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement de la personne protégée ou à protéger,
  • soit au sein de tout autre lieu approprié.

Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne protégée ou à protéger. La personne protégée peut être accompagnée :

  • soit d'un avocat,
  • soit, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.

À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des contentieux de la protection peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.

Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne :

  • si elle ne peut exprimer sa volonté
  • ou si l'audition peut nuire à sa santé.

Le juge doit motiver sa décision qui est notifiée au requérant et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.

  À savoir

l'audition n'est pas publique.

Autres personnes

S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition :

  • de l'époux, partenaire ou concubin du majeur protégé,
  • d'un parent ou un allié du majeur protégé,
  • d'une personne entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables,
  • de la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur),
  • du procureur de la République.

L'audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.

 À noter

la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

Mesure d'instruction

Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :

  • soit de son propre initiative,
  • soit à la demande des parties ou du ministère public.

Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.

Sous peine de caducité, la demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi.

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