Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Placement d'un enfant sur décision judiciaire

Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un enfant en danger peut, sous certaines conditions, être placé c'est-à-dire être retiré de son milieu familial sur décision judiciaire.

Le placement d'un enfant est une mesure de protection qui retire un mineur de son milieu familial. C'est une mesure exceptionnelle qui n'est prise que lorsque le maintien dans le milieu familial expose l'enfant à un danger.

Par exemple :

  • lorsque le milieu familial n'est pas en mesure de garantir sa santé (par exemple, absence de soins médicaux), sa sécurité ou sa moralité,
  • ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même famille.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

 À noter

la mesure de placement est plus généralement englobée dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.

Le juge des enfants est généralement saisi par le procureur de la République.

Il peut aussi intervenir à la demande :

  • des parents (ensemble ou non),
  • ou de la personne ou de l’institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase),
  • ou de l'enfant lui-même.

Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d'office.

Le juge compétent est celui du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside. Il doit être être saisi au moyen d'une simple requête exposant les motifs de la saisine et la demande d'intervention du juge.

Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer :

  • le procureur de la République,
  • et, s'ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié).

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer :

  • chacun des parents,
  • la personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement,
  • l'enfant s'il est capable de discernement.

Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).

Le dossier de la procédure peut être consulté au greffe du tribunal.

Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants

Cerfa n° 13483*02

Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

  À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l'enfant :

  • à l'autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger),
  • ou à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance,
  • au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé,
  • ou à un service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (ex : à la journée, 2 fois par semaine ...),
  • ou à un service ou établissement sanitaire ou d'éducation (ex : maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital ...).

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l'enfant :

  • au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé,
  • ou dans une structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger),
  • ou à l'autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger),
  • ou à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance.

Il doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant sa saisine.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert.

La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.

Cet appel peut être formé par :

  • le ou les parents ou leur avocat,
  • le tuteur de l'enfant s'il en a un,
  • l'enfant lui-même,
  • la personne ou le service à qui l'enfant a été confié,
  • le procureur de la République.

Où s’adresser ?

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision motivée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

La mesure de placement peut toutefois être modifiée à tout moment par le juge, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation de l'enfant et de sa famille.

Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.

Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative

Cerfa n° 15707*02

Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure..

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas :

  • de refus abusif ou injustifié des parents,
  • ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d'hébergement

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.

Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.

Devoir d'entretien et d'éducation

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents (et des grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés). Le juge peut toutefois les décharger totalement ou en partie de ces frais.

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