Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une comparution immédiate ?

Vérifié le 29/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une comparution immédiate est une procédure rapide qui permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue. Le procureur de la République peut engager cette procédure s'il estime que les charges sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée. L'auteur présumé doit, en présence de son avocat, accepter d'être jugé immédiatement. La procédure peut être appliquée pour certains délits. La victime a les mêmes droits que dans une procédure classique.

La procédure de la comparution immédiate est utilisée pour les personnes en garde à vue.

Elle sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

L'objectif est d'apporter une réponse pénale immédiate.

Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison (6 mois pour un flagrant délit). Par exemple, les infractions concernées par la procédure de comparution immédiate peuvent être un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiant, une agression physique.

 Attention :

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par cette procédure.

C'est le procureur de la République qui décide de l'utilisation de la comparution immédiate.

Il auditionne l'auteur supposé de l'infraction (le prévenu) juste après sa garde à vue. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il avertit également le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S'il ne comprend pas le français, le prévenu a le droit de se faire assister par un interprète.

La personne poursuivie doit être assistée par un avocat. S'il n'en connaît pas, un avocat commis d'office peut lui être désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur prévient ensuite la personne concernée qu'elle sera jugée en comparution immédiate. Le prévenu doit, en présence de son avocat, donner son accord.

Le procureur renvoie le prévenu pour être jugé devant le tribunal correctionnel.

Le prévenu est retenu en cellule jusqu'à sa comparution, qui doit avoir lieu le jour même. Il est conduit par la police ou la gendarmerie devant le tribunal.

Si le tribunal ne peut pas le juger le jour même et si le recours à la détention provisoire paraît nécessaire, le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour la demander. Le juge peut alors prononcer les mesures suivantes :

En cas de détention provisoire, le prévenu doit être présenté devant le tribunal correctionnel au plus tard le 3e jour ouvrable suivant sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Sinon il est mis d'office en liberté.

L'ordonnance de mise en détention provisoire ne peut pas faire l'objet d'un appel. Une demande de mise en liberté peut être demandée.

Le prévenu peut refuser d'être jugé le jour même s'il souhaite avoir du temps pour mieux préparer sa défense avec son avocat.

Lors de l'audience, le tribunal doit d'abord demander au prévenu, en présence de son avocat s'il souhaite être jugé immédiatement. Si son avocat n'est pas présent, le président demande la désignation d'un avocat commis d'office au bâtonnier.

Le procès peut être reporté dans l'une des situations suivantes :

  • Le prévenu refuse d'être jugé immédiatement pour préparer au mieux sa défense
  • Le tribunal estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée

Le dossier est reporté dans un délai :

  • de 2 à 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans de prison,
  • de 2 à 6 semaines dans tous les autres cas. Ce délai peut être inférieur si le prévenu est d'accord.

Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'une personne, expertise...)

Lorsque le prévenu est maintenu ou placé en détention provisoire par le tribunal, le jugement doit intervenir dans les 2 mois suivant sa première comparution devant ce tribunal. Passé ce délai, il est libéré.

La victime de l'infraction est prévenue par la police ou la gendarmerie, par tout moyen, de la décision de juger l'auteur des faits en comparution immédiate et de la date de l'audience.

Elle peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts par l'auteur des faits s'il est condamné.

Si la victime partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice, elle peut demander le report de l'audience à une audience dite sur intérêts civils. C'est le cas par exemple si elle attend une expertise en cas d'agression physique ou un devis en cas de dégradation d'un bien. La demande de report peut se faire à l'audience pénale, par courrier, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un avocat.

À l'audience sur intérêts civils, le tribunal examine sa demande et détermine le montant des dommages et intérêts.

La victime partie civile n'a pas l'obligation de se faire représenter par un avocat. Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel de la décision du tribunal correctionnel.

Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision mais uniquement sur les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine infligée au condamné.

Si le prévenu fait appel alors qu'il est condamné à une peine de prison ferme et qu'il est placé ou maintenu en détention, la cour d'appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.

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