Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Silence de l'administration sur une demande : principe du silence vaut accord

Vérifié le 23/09/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande ou une démarche vaut accord, sauf exceptions. Pour certaines demandes, l'acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d'autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus. Tous ces cas d'exceptions sont prévus par les textes.

La règle "Silence vaut accord" s'applique aux démarches des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, adressées à l'administration et aboutissant à une décision individuelle.

Pour savoir si votre démarche administrative est concernée par la règle "Silence vaut accord", vous pouvez utiliser le moteur de recherche ci-dessous :

Outil de recherche
Consulter les démarches pour lesquelles le silence vaut accord

Attention : l'actualisation de ce simulateur remonte à 2016.

Par exception, le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaut décision de rejet dans les cas suivants :

  • La demande n'a pas pour objet l'adoption d'une décision individuelle
  • La demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire
  • La demande présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif
  • La demande présente un caractère financier (sauf dans certains cas en matière de sécurité sociale)
  • La demande est écartée de la règle "silence vaut accord" par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres
  • La demande concerne les relations entre l'administration et ses agents
  • Une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public

 À noter

lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent du délai de 2 mois peut être fixé par décret en Conseil d'État.

Accusé réception de la demande

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (AR), sauf dans les cas suivants :

  • Demandes abusives, par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique
  • Demandes pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre
  • Demandes dont la réponse est uniquement l'octroi d'une prestation ou la délivrance d'un document
  • Demande dont la réponse, implicite ou expresse, doit intervenir au profit du demandeur, dans les 15 jours suivant la réception de la demande

L'accusé de réception indique les informations suivantes :

  • La date de réception de la demande
  • La date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, la demande sera acceptée ou rejetée
  • Si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet. Les délais et les voies de recours sont précisés.
  • Si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation. L'AR précise que le demandeur peut solliciter une attestation de la décision.

  À savoir

sauf si un document est indispensable pour instruire une demande, l'absence d'une pièce au sein du dossier de demande ne peut pas entraîner la suspension de son examen dans l'attente de la pièce manquante.

Si le silence gardé pendant 2 mois vaut accord

Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente.

Lorsqu'une demande est faite à une administration qui n'en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l'administration compétente.

Si l'administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu'à partir de leur réception.

 Exemple

Si l'administration compétente reçoit un dossier de demande complet le 1er octobre 2020, la décision implicite d'acceptation intervient le 1er décembre 2020 en cas d'absence de réponse de l'administration.

Si le silence gardé pendant 2 mois vaut rejet

Le délai au terme duquel le silence peut valoir rejet commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.

Si la demande adressée à l'administration est incomplète, le délai est suspendu pendant le délai accordé pour produire les pièces et informations requises.

Toutefois, la production de ces pièces et informations avant la fin du délai fixé met fin à cette suspension.

 Exemple

Si l'administration saisie reçoit un dossier de demande complet le 1er octobre 2020, la décision implicite de rejet intervient le 1er décembre 2020 en cas d'absence de réponse de l'administration.

Si la demande doit être connue par des tiers, l'administration doit la publier, éventuellement par voie électronique. La date à laquelle elle sera considérée comme acceptée doit être indiquée.

  • L'administration, peut abroger ou retirer une décision d'acceptation uniquement si les 2 conditions suivantes sont remplies :

    • La décision doit être illégale
    • Le retrait ou l'abrogation doit intervenir dans les 4 mois suivant la prise de décision

    Toutefois, la condition de délai n'est pas exigée si la décision est liée à une condition qui n'est plus remplie (par exemple, une condition d'âge du demandeur).

    • À la demande du bénéficiaire de la décision, l'administration doit abroger ou retirer une décision illégale d'acceptation dans les 4 mois suivant l'édiction de la décision.

      Si le bénéficiaire fait un recours contentieux après un recours administratif obligatoire (Rapo), le retrait ou l'abrogation de la décision est possible jusqu'à la fin du délai accordé à l'administration pour se prononcer sur le Rapo.

      Aucune condition de délai n'est exigée pour l'abrogation ou le retrait de la décision si les 2 conditions suivantes sont remplies :

      • Le retrait ou l'abrogation de la décision ne porte pas atteinte aux droits des tiers
      • La décision retirée ou abrogée est remplacée par une décision plus favorable au bénéficiaire
    • À la demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut abroger ou retirer une décision légale, sans condition de délai, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

      • Le retrait ou l'abrogation de la décision ne porte pas atteinte aux droits des tiers
      • La décision retirée ou abrogée est remplacée par une décision plus favorable au bénéficiaire

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