Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Fiche pratique

Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Vérifié le 31/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La procédure de rétablissement personnel permet l'effacement des dettes d'une personne surendettée dont la situation financière est tellement dégradée qu'aucune mesure de traitement (plan de redressement, mesures imposées) n'est envisageable. Cette procédure est engagée à l'initiative de la commission de surendettement avec l'accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine susceptible d'être vendu.

Personnes concernées

Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque :

  • le surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il est manifestement impossible de mettre en œuvre les mesures de traitement classique du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière,
  • et le surendetté (ou son époux(se) dans certains cas) possède des biens dont la vente pourrait éponger une partie des dettes (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne).

Biens ne pouvant pas être vendus

Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s'agit des biens :

  • nécessaires à la vie courante,
  • ou sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente,
  • ou non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple).

Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux(se)) possède d'autres biens que ceux-ci.

Accord préalable du surendetté

La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d'engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.

 À noter

à défaut d'accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées).

Une fois l'accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture de la procédure.

La commission informe alors le surendetté et ses créanciers de la saisine du juge.

Audience d'ouverture

Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture :

  • par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple),
  • et au moins 1 mois avant la date d'audience.

Lors de l'audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers et apprécie :

  • la situation irrémédiablement compromise du surendetté,
  • et sa bonne foi.

Si ces 2 conditions sont réunies, le juge :

  • prononce l'ouverture de la procédure (le jugement d'ouverture est publié au Bodacc),
  • et peut désigner un mandataire pour dresser un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.

Conséquences du jugement d'ouverture

Une fois le jugement d'ouverture prononcé par le juge :

Bilan économique et social

À partir du jugement d'ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.

Ce bilan se compose :

  • d'un état des créances,
  • et éventuellement d'une proposition de plan (mesures imposées).

Une fois établi, ce bilan est :

  • adressé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception,
  • remis ou adressé au greffe du tribunal par lettre simple.

Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé :

  • par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal,
  • au plus tard 15 jours avant l'audience de liquidation.

Audience de liquidation

Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l'audience du jugement de liquidation.

Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection :

  • statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire,
  • et fixe les créances.

Il peut alors :

  • prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois
  • ou prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (si aucun bien ne peut être vendu)
  • ou établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée.

Ce jugement peut être contesté en appel.

Vente des biens

Le liquidateur élabore d'abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.

Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.

Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.

Jugement de clôture

À l'issue de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge des contentieux de la protection rend un jugement de clôture :

  • pour extinction du passif si la vente du patrimoine a permis d'éponger toutes les dettes,
  • ou pour insuffisance d'actif (dans tous les autres cas).

Conséquences

Fichier des incidents de paiement

Le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.

Effacement des dettes

La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles sauf :

  • les dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d'un locataire),
  • les dettes alimentaires (pension alimentaire notamment,
  • les amendes pénales,
  • les dommages et intérêts alloués à une victime.

 À noter

l'effacement d'une dette née d'un chèque impayé vaut régularisation, c'est-à-dire le droit d'utiliser de nouveau son chéquier.

Et aussi

Haut de page