Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

Qu'est-ce que la médiation administrative ?

Vérifié le 22/08/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En cas de litige avec l'administration, la médiation est une autre voie de règlement du conflit que le recours. Le médiateur peut faire toute proposition pour permettre aux parties (particulier, administration) de parvenir à un accord. Le médiateur est une personne neutre et indépendante, choisie par les parties, ou désignée avec leur accord par la juridiction administrative. La médiation est à l'initiative des parties ou du juge.

La médiation est un processus par lequel les parties essaient de résoudre de manière amiable leur différend avec l'aide d'un médiateur.

La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.

 Attention :

pour plusieurs contentieux (fonction publique, certaines décisions concernant les aides sociales, le logement ainsi que la radiation de la liste des demandeurs d'emploi), la procédure de médiation préalable est obligatoire du 1er avril 2018 au 18 novembre 2020.

Toute personne ayant un litige avec une administration.

Le médiateur est choisi :

  • par les parties,
  • ou désigné par la juridiction, avec l'accord des parties.

Le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale.

S'il s'agit d'une personne physique, elle doit posséder la qualification requise pour l'objet du litige. Elle doit aussi justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Le médiateur s'engage à respecter une charte éthique . Il doit respecter les principes de confidentialité, d'impartialité et de neutralité.

Vous pouvez vous renseigner auprès du tribunal administratif pour avoir les coordonnées de médiateurs compétents pour votre litige.

Où s’adresser ?

Vous avez 3 manières de procéder :

  • Organiser totalement la médiation avec l'administration et désigner ensemble le médiateur
  • Organiser la médiation avec l'administration (périmètre du litige, durée, etc.), mais demander à la juridiction administrative qui serait compétente en cas de recours de désigner le médiateur
  • Demander à la juridiction administrative d'organiser complètement la médiation.

Si vous faites appel au juge, vous pouvez saisir la juridiction administrative de 2 manières :

  • par courrier sur papier libre,
  • ou par message électronique (l'adresse figure sur le site internet de chaque juridiction).

Où s’adresser ?

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf dans les 3 cas suivants :

  • Accord contraire des parties
  • Raisons d'ordre public liées à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'intégrité d'une personne
  • Nécessité de connaître le contenu de l'accord issu de la médiation pour le mettre en œuvre

Le juge peut valider et faire appliquer l'accord issu de la médiation.

Il n'est pas possible de faire un recours contre la décision du juge.

Lorsque le juge administratif organise la médiation et la confie à une personne extérieure à la juridiction, il décide s'il est nécessaire de la rémunérer et fixe le montant de la rémunération.

Vous pouvez recourir à la médiation avant ou après avoir fait un recours.

La procédure de médiation interrompt les délais de recours contentieux.

Le point de départ de l'interruption des délais de recours est le suivant :

  • à partir du jour où les parties conviennent par écrit de recourir à la médiation,
  • ou, à défaut d'écrit, à partir du jour de la 1ère réunion de médiation.

Les délais de recours contentieux recommencent à courir à partir de la date à laquelle, soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée.

La médiation est un processus par lequel les parties essaient de résoudre de manière amiable leur différend avec l'aide d'un médiateur.

La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.

Toute personne ayant un litige avec une administration.

Le médiateur est désigné par le juge, avec l'accord des parties.

Le médiateur s'engage à respecter une charte éthique . Il doit respecter les principes de confidentialité, d'impartialité et de neutralité.

Le médiateur peut être une personne physique ou à une personne morale.

S'il s'agit d'une personne physique, elle doit posséder la qualification requise pour l'objet du litige. Elle doit aussi justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Lorsque le juge est saisi d'un litige, il peut proposer une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.

Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.

La décision ordonnant la médiation comprend les informations suivantes :

  • Accord des parties
  • Désignation du médiateur, durée de sa mission et montant de sa rémunération

La décision est notifiée au médiateur et aux parties.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf dans les cas suivants :

  • Accord contraire des parties
  • Raisons d'ordre public liées à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'intégrité d'une personne
  • Nécessité de connaître le contenu de l'accord issu de la médiation pour le mettre en œuvre.

Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur.

Il peut aussi décider de l'arrêter lorsque le bon déroulement de la médiation lui semble compromis.

La juge peut valider et faire appliquer l'accord issu de la médiation.

Il n'est pas possible de faire un recours contre la décision du juge.

Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge décide s'il est nécessaire de la rémunérer et fixe le montant de la rémunération.

Le président de la juridiction peut accorder au médiateur, à sa demande, une allocation à titre provisoire. La somme versée sera déduite du montant de sa rémunération.

Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci décident librement entre elles leur répartition.

À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu'une telle répartition est inéquitable compte tenu de la situation économique des parties.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu'une telle répartition est inéquitable.

Les frais revenant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peuvent être pris en charge par l'État jusqu'à un certain montant.

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