Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la procédure de médiation ?

Vérifié le 17/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il est institué une procédure de médiation pour les agents de la fonction publique territoriale et de certains services de l’État (ministère des affaires étrangères, Éducation nationale) qui souhaitent contester une décision devant le tribunal administratif. Avant de saisir le tribunal, ces agents doivent obligatoirement recourir à une procédure de médiation. Cette procédure est mise en place à titre expérimental et concernent seulement certaines décisions limitativement énumérées par décret.

Les fonctionnaires et contractuels du ministère des affaires étrangères qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.

L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :

  • Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
  • Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs,
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
  • Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
  • Décisions relatives à la formation professionnelle
  • Décisions en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
  • Décisions en matière de reclassement pour inaptitude physique.

L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur des affaires étrangères dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.

Ce délai est augmenté :

  • d'un mois pour les personnes qui résident dans les DOM, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en 1er et dernier ressort,
  • d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM, une Com, en Nouvelle-Calédonie, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
  • de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.

L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :

  • de la décision contestée si elle est explicite,
  • ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :

  • en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
  • lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.

Certains agents de l'Éducation nationale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de conciliation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter le recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.

Seuls les fonctionnaires et contractuels affectés dans les services suivants sont concernées :

  • Services académiques et départementaux
  • Écoles maternelles et élémentaires,
  • Collèges et lycées et établissements d'éducation spéciale des académies d'Aix-Marseille, de Clermont-Ferrand et de Montpellier.

L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :

  • Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
  • Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs,
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
  • Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
  • Décisions relatives à la formation professionnelle
  • Décisions en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
  • Décisions en matière de reclassement pour inaptitude physique.

L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur académique dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.

Ce délai est augmenté :

  • d'un mois pour les personnes qui résident dans les DOM, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en 1er et dernier ressort,
  • d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM, une Com, en Nouvelle-Calédonie, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
  • de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.

L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :

  • de la décision contestée si elle est explicite,
  • ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :

  • en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
  • lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.

Certains agents de la fonction publique territoriale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.

Les fonctionnaires et contractuels concernés sont les agents employés dans les collectivités et établissements publics :

L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :

  • Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature)
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou pour suivre son époux(se) ou partenaire de Pacs
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Refus de mise en congé de mobilité d'un contractuel
  • Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs ou à un ascendant ou suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs,
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou création ou reprise d'entreprise
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé de mobilité
  • Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne
  • Décisions relatives à la formation professionnelle
  • Décisions en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique
  • Décisions en matière de reclassement pour inaptitude physique.

L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut d'information de la part de l'administration, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La médiation préalable doit être engagée auprès du centre de gestion dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.

Ce délai est augmenté :

  • d'un mois pour les personnes qui résident dans les DOM, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en 1er et dernier ressort,
  • d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un DOM, une Com, en Nouvelle-Calédonie, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
  • de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.

L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :

  • de la décision contestée si elle est explicite,
  • ou de la demande ayant fait naître la décision contestée, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :

  • en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
  • lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.

Haut de page