Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une comparution à délai différé ?

Vérifié le 04/05/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une comparution à délai différé est une procédure qui permet au procureur de la République de faire juger rapidement une personne placée en garde à vue. S'il y a des charges suffisantes contre l'auteur mais qu'il manque des résultats d'enquête (expertise, relevés de téléphonie...), le procureur de la République peut décider d'engager cette procédure. Elle concerne certains délits. La victime a les mêmes droits que dans une procédure classique.

La comparution à délai différé est, comme la comparution immédiate, une procédure utilisée pour les personnes en garde à vue.

Elle sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison (ou d'au moins 6 mois pour un flagrant délit). Cela peut être un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique, ...

L'objectif de la comparution à délai différé est d'apporter une réponse pénale rapide.

La comparution à délai différé est utilisée si certains actes déterminants pour l'enquête pénale (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques...) ne sont pas obtenus avant la fin de la garde à vue.

Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l'accepte. Cette audience a lieu en présence de son avocat.

Si les résultats ne sont pas disponibles avant la fin de la garde à vue mais qu'ils sont attendus à brève échéance, le procureur peut engager une comparution à délai différé.

 Attention :

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par la comparution à délai différé.

C'est le procureur de la République qui décide de l'utilisation de la comparution à délai différé.

Il auditionne l'auteur supposé de l'infraction (le prévenu) juste après sa garde à vue. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S'il ne comprend pas le français, il a droit de se faire assister par un interprète.

Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S'il n'en a pas ou s'il n'en connaît pas, un avocat peut être désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur prévient ensuite le prévenu qu'il sera jugé en comparution à délai différé.

Il avise la victime des faits par tous moyens.

Le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour prendre des mesures garantissant la présence du prévenu à l'audience.

Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :

La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine peut être punie de 3 ans de prison ou plus.

Le prévenu peut contester la décision en faisant appel dans le délai de 10 jours de sa notification verbale, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

Si le prévenu est détenu, la déclaration d'appel peut être faite auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire.

En cas de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est mis fin d'office à la mesure prise par le JLD.

Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'un témoin, perquisition...).

Un procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.

La victime de l'infraction est informée par la police ou la gendarmerie, par tout moyen, de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l'audience.

Elle peut se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts.

Au cours de la procédure, elle ou son avocat peut faire des demandes d'actes (audition de témoin, expertise...).

Si la victime partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice, elle peut demander un renvoi de son affaire oralement le jour de l'audience ou par courrier ou télécopie.

 Exemple

C'est le cas si la victime est en attente d'une expertise en cas d'agression physique ou en attente d'un devis en cas de dégradation d'un bien.

Le jour du procès pénal, si la demande d'indemnisation de la victime n'est pas en état d'être jugée, la victime peut demander un report au juge. L'audience est alors renvoyée à une audience dite sur intérêts civils. Pour demander le renvoi à cette audience, la victime doit justifier de ces empêchements (hospitalisation, pièces manquantes..).

À l'audience sur intérêts civils, le tribunal examine sa demande et détermine le montant des dommages et intérêts.

La victime partie civile n'a pas l'obligation de se faire représenter par un avocat.

Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

Le jugement de condamnation du tribunal correctionnel peut être contesté par la personne condamnée, la partie civile ou le ministère public. Elles font alors appel de la décision rendue.

Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision mais uniquement pour les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine prononcée contre la personne condamnée.

 À noter

si la personne condamnée fait appel alors qu'elle est condamnée à une peine de prison ferme et qu'elle est placée ou maintenue en détention, la cour d'appel doit statuer impérativement dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.

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