Le Plan Local d’Urbanisme

Plan de Zonage

  • Totalité de la commune

    pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007

  • Partie Agglomérée

    pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007

Fichiers à votre disposition

  • 1. Règlement du PLU

    pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007

  • 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable

    pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007

  • 3. Orientations d’aménagement

    pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007

  • 4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation

    pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007

La déclaration préalable

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
  • Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
  • Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
  • Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
  • Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
  • Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
  • Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
  • Réalisation d’une cloture.

Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².

Le permis de construire

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

  • des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
  • et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

  • les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
  • Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².

Autres formalités

Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 26/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, un mineur peut être interrogé sous le régime de l'audition libre, mais les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents. Ils doivent aussi informer le mineur et ses parents de leurs droits dans la procédure. Si les parents ne peuvent pas assister le mineur, ils doivent désigner un adulte approprié pour l'épauler. Dans certains cas, l'assistance d'un avocat est obligatoire.

L'audition libre est une procédure utilisée en matière pénale. Elle permet aux enquêteurs d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la placer en garde à vue.

Avant de procéder à l'audition libre d'un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui il est confié.

Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Mais lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Les enquêteurs peuvent aussi refuser de transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'ils estiment que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, les enquêteurs ou les magistrats peuvent lui en désigner un.

La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :

  • Éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle le mineur est mis en cause
  • Droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'auditions, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié pour remplacer les titulaires de l'autorité parentale
  • Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)
  • Droit d'être assisté par un avocat au cours de l'audition, uniquement si l'infraction concernée est punie par une peine de prison. L'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition dans les mêmes conditions que lors d'une garde à vue, c'est-à-dire dès son arrivée,
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Juste avant l'audition, le mineur et ses parents, représentants légaux ou l'adulte approprié doivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.

Le mineur a le droit d'être accompagné à l'audition par les titulaires de l'autorité parentale, si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui, et qu'elle ne porte pas préjudice à la procédure.

Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l'audition.

  À savoir

l'audition du mineur peut débuter en l'absence des titulaires de l'autorité parente et de l'adulte approprié 2 heures après le moment où ces personnes ont été avisées.

Le droit à l'assistance d'un avocat est garanti au mineur si l'infraction pour laquelle il est poursuivi est punie par une peine de prison. Le mineur peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être effectuée pour son compte par les titulaires de l'autorité parentale ou par l'adulte approprié. Les enquêteurs doivent signaler aux titulaires de l'autorité parentale et à l'adulte approprié que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps celles relatives à l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et les adultes qui l'assistent n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, les magistrats chargés de l'affaire ou l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier, pour qu'il désigne un avocat commis d'office. Le magistrat compétent peut décider de ne pas informer le bâtonnier, s'il estime que l'assistance d'un avocat n'apparaît pas nécessaire en fonction des circonstances de l'affaire. Il doit prendre cette décision en pensant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Où s’adresser ?

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