Plan de Zonage
-
Totalité de la commune
pdf | 10,51 Mo | 28 Novembre 2007
-
Partie Agglomérée
pdf | 7,24 Mo | 28 Novembre 2007
Fichiers à votre disposition
-
1. Règlement du PLU
pdf | 1,42 Mo | 28 Novembre 2007
-
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable
pdf | 366,74 Ko | 28 Novembre 2007
-
3. Orientations d’aménagement
pdf | 1,03 Mo | 28 Novembre 2007
-
4. Modification simplifiée du PLU – Note de présentation
pdf | 637,96 Ko | 28 Novembre 2007
La déclaration préalable
Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (garage…) ou créer une nouvelle construction isolée de la maison.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
- Construction nouvelle (garage, dépendance…) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols,
- Construction d’un mur d’une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m,
- Construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
- Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade),
- Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, abord d’un monument historique),
- Changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
- Réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.
- Réalisation d’une cloture.
Information : les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Le permis de construire
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
- des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²
- et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.
Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone urbaine d’une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :
- les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²
- Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150 m².
Autres formalités
Si l’article 3 de la loi du 3 Janvier 1977, pose l’obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 vient restreindre le seuil d’exemption pour les constructions à usage autre qu’agricole, le seuil passant de 170 m2 (surface de plancher et emprise au sol) à 150 m2 (surface de plancher uniquement).
Fiche pratique
Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Vérifié le 20/08/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon qu'il est fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou agent contractuel. Les sanctions les plus sévères ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
- Fonction publique d'État (FPE)
- Territoriale (FPT)
- Hospitalière (FPH)
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.
Groupe | Sanctions |
1 | - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans |
4 | - Mise à la retraite d'office |
À savoir
la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire à une sanction des 2
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
- à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
- et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de 3 ans à partir du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Les sanctions du 1
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut :
- présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
- citer des témoins,
- se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
- demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
- rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
- ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
- ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
- ou n'émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.
Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3
- d'une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum,
-
ou d'une nouvelle sanction du 2
e ou du 3e groupe.
La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.
En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
- d'un recours gracieux et/ou hiérarchique,
- et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction | |
1 | Avertissement | Non | Sans objet |
- Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période | |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours - Déplacement d'office | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
4 | - Mise à la retraite d'office - Révocation | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum,
- le déplacement d'office,
- l'exclusion définitive de service.
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
- à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
- et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline. L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum, le déplacement d'office et l'exclusion définitive de service ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de discipline.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut :
- présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
- citer des témoins,
- se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
- demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
- rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
- ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
- ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
- ou n'émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.
En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
- d'un recours gracieux et/ou hiérarchique,
- et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
Déplacement d'office | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
Exclusion définitive de service | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois maximum si l'agent est en CDD, 1 an maximum si l'agent est en CDI,
- le licenciement sans préavis ni indemnité.
Droits de l'agent poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
- à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
- et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
L'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire au-delà d'un délai de 3 ans à partir du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable de la CCP. L'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation de la CCP.
La CCP est saisie par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent.
La décision de sanction doit être motivée.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle l'agent est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
- d'un recours gracieux et/ou hiérarchique,
- et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si l'agent fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions | Oui | Aucun texte ne fixe les conditions d'effacement du dossier de l'exclusion temporaire de fonctions |
Licenciement sans préavis ni indemnité | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.
Groupe | Sanctions |
1 | - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans |
4 | - Mise à la retraite d'office |
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire d'une sanction des 2
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
- à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
- et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de 3 ans à partir du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Les sanctions du 1
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut :
- présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
- citer des témoins,
- se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
- demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
- rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
- ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
- ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
- ou n'émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.
Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3
- d'une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum,
-
ou d'une nouvelle sanction du 2
e ou du 3e groupe.
La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.
En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction | |
1 | Avertissement | Non | Sans objet |
- Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période | |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
4 | - Mise à la retraite d'office - Révocation | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours,
- l'exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours,
- l'exclusion définitive du service.
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
- à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
- et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline. L'exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut :
- présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
- citer des témoins,
- se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
- demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier.
Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
- rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
- ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
- ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
- ou n'émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.
En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d'effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
Exclusion définitive du service | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois maximum si l'agent est en CDD, 1 an maximum si l'agent est en CDI,
- le licenciement sans préavis ni indemnité.
Droits de l'agent poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
- à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
- et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
L'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire au-delà d'un délai de 3 ans à partir du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
L'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.
L'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de disciplinaire.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'agent est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'agent poursuivi peut :
- présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
- citer des témoins,
- se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
- demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation de l'agent à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés à l'agent se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère à huis clos en l'absence de l'agent poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
- rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
- ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
- ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
- ou n'émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué à l'agent et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à un mois lorsque l'agent est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Lors de la notification de sa décision, l'administration doit préciser à l'agent s'il se trouve dans une situation ou le recours devant le conseil de discipline de recours est possible ou non.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle l'agent est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Recours devant le conseil de discipline de recours
L'agent peut saisir le conseil de discipline de recours lorsque l'administration a prononcé :
- le licenciement, sans préavis ni indemnité,
- ou un exclusion temporaire de fonctions de 6 mois ou d'un an maximum, alors que le conseil de discipline proposait une sanction moins sévère.
L'agent doit saisir le conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision de l'administration.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés à l'agent se sont produits, le conseil de discipline de recours peut ordonner une enquête.
Le conseil de recours émet :
- soit un avis de rejet du recours de l'agent,
- soit une recommandation visant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans les 2 mois suivant sa saisine, sauf enquête complémentaire.
L'administration ne peut pas prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
Le recours gracieux ou contentieux est possible sans recours préalable devant le conseil de discipline de recours.
En cas de contentieux, le délai de 2 mois est suspendu, lorsque le fonctionnaire a saisi le conseil de discipline de recours, jusqu'à la notification :
- de son avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du fonctionnaire,
- ou de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Effacement des sanctions
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d'effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions | Oui | Aucun texte ne fixe les conditions d'effacement du dossier de l'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois ou 1 an maximum |
Licenciement, sans préavis ni indemnité | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.
Groupe | Sanctions |
1 | - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans |
4 | - Mise à la retraite d'office |
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
- à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
- et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de 3 ans à partir du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Les sanctions du 1
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut :
- présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
- citer des témoins,
- se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
- demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
Le fonctionnaire et l'administration peuvent récuser un membre du conseil de discipline.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
- rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
- ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
- ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
- ou n'émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.
Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3
- d'une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum,
-
ou d'une nouvelle sanction du 2
e ou du 3e groupe.
La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.
En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction | |
1 | Avertissement | Non | Sans objet |
- Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période | |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
4 | - Mise à la retraite d'office - Révocation | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum,
- l'exclusion définitive du service.
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
- à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
- et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline. L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut :
- présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
- citer des témoins,
- se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
- demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
- rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
- ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
- ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
- ou n'émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.
En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d'effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
Exclusion définitive du service | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois maximum si l'agent est en CDD, 1 an maximum si l'agent est en CDI,
- le licenciement sans préavis ni indemnité.
Droits de l'agent poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
- à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes,
- et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
L'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire au-delà d'un délai de 3 ans à partir du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
L'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.
L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable de la CCP. L'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation de la CCP.
La CCP est saisie par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi.. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent poursuivi.
La décision de sanction doit être motivée.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle l'agent est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Effacement des sanctions
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d'effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions | Oui | Aucun texte ne fixe les conditions d'effacement du dossier de l'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois ou 1 an maximum |
Licenciement, sans préavis ni indemnité | Oui | Sans objet |
-
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Articles 6, 6bis, 6terA, 6ter, 6 quinquies, 13 ter, 19,,25 septies, 25 octies, 30
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Articles 14, 40-2, 66, 67
-
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH : article 81 à 83
-
Articles 1-2, 43 à 44
-
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT : articles 36 à 37
Articles 36 à 37
-
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH : articles 39 à 40
Articles 2-1, 39 à 40
-
Article 6
-
Articles 10 à 13
-
Articles 16 à 20
-
Articles 4, 29-1 à 36
-
Articles 23 à 32